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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. civ., 3 nov. 2025, n° 23/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 61
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00019 – N° Portalis DB36-W-B7H-EDG
AFFAIRE : [L] [GZ] [P] [TK], [S] [H] [K] [TK], [SL] [Y] [HL] [ML], [A] [V] [E] [TK] C/ L’ ASSOCIATION DES DESCENDANTS DE TETAHIOTUANUI [X] [N] / [B], [G] [I],
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
SECTION DETACHEE DE [Localité 16]
— ------
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS -
— Monsieur [L] [GZ] [P] [TK]
né le 25 Septembre 1944 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] (TAHITI)
Représenté(e) par Mme [W] [Z] [R] [TK] (Tuteur légal)
représenté par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [S] [H] [K] [TK]
né le 20 Août 1946 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] (TAHITI)
représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [SL] [Y] [HL] [ML]
né le 18 Août 1954 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [A] [V] [E] [TK], venant par représentation d’une part de Monsieur [M] [D] [U] [TK] (son grand-père) et de Monsieur [C] [VH] [BD] [TK] (son père).
née le 23 Décembre 1993 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Localité 1] (FRANCE)
représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEURS -
— L’ASSOCIATION DES DESCENDANTS DE TETAHIOTUANUI [X] [N] / [B], représentée par son président Monsieur [F][J] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 13] (TAHITI)
représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [G] [I],
né le 25 Décembre 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] ([Localité 4])
assigné à sa personne le 02 août 2023 ;
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCEDURE -
Requête en demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion en date du 28 Juin 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 13 Juillet 2023
Numéro de rôle N° RG 23/00019 – N° Portalis DB36-W-B7H-EDG
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au 03 Novembre 2025
Par décision contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
L’îlot [Localité 6] est situé sur le territoire de la commune associée d'[Localité 2], sur l’île de [Localité 3].
Par requête enregistrée au greffe le 13 juillet 2023 signifiée par actes d’huissier des 27 juillet 2023 et 02 août 2023, [L] [TK], [S] [TK], [SL] [ML] et [A] [TK] ont saisi le tribunal civil de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, à l’encontre de [G] [I] et de l’Association des descendants de [PH] [X] [N] [B].
A l’appui de leur requête, [L] [TK], [S] [TK], [SL] [ML] et [A] [TK] soutiennent qu’ils sont les ayants droit de [O] [B], elle-même propriétaire indivise d’une terre située sur l’îlot [Localité 6]. Ils affirment que cette terre a été donnée à bail sans leur accord, l’association précitée n’ayant pas le pouvoir de louer un bien indivis sans le consentement de tous les indivisaires.
Par jugement avant dire droit du 25 janvier 2024, le tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 17 mai 2024 à Bora Bora. Le jugement a invité les requérants à justifier par la production de différentes pièces de leurs droits sur la terre litigieuse et a invité les parties à conclure sur une éventuelle incompétence du tribunal s’agissant d’une demande relative à une indivision susceptible d’être propriétaire d’un bien immobilier, demande pouvant alors relever de la compétence du tribunal foncier.
Par conclusions reçues le 4 juillet 2024, [L] [TK], [S] [TK] et [SL] [ML] demandent au tribunal de :
— juger que les avenants au bail signé par l’association ne sont pas valables,
— juger que l’association des descendants de [PH] [X] [N] [B] n’est pas apte à prendre des décisions concernant les actes d’administration sans le consentement de tous indivisaires,
— juger que les loyers versés par [G] [I] et les sommes détenues par l’association des descendants de [PH] [X] [N] [B] depuis 2013 seront séquestrées par Me [KH], notaire à [Localité 10],
— juger que [G] [I] occupe sans droit ni titre la terre [Localité 7] dans le district d'[Localité 2] à [Localité 3] depuis le 31 juillet 1999,
— condamner l’association des descendants de [PH] [X] [N] [B] à leur payer à chacun la somme de leur quote-part,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, sur le fond, ils estiment, au visa de l’article 815-3 du code civil, que les actes d’administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires.
Ils estiment par ailleurs que l’association des descendants de [PH] [X] [N] [B] n’a pas respecté son obligation tirée de l’article 1719 du code civil, de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail en ce que la terre fait l’objet d’un litige.
Ils soutiennent en outre que [G] [I] occupe le terrain sans droit ni titre.
Sur la compétence, se fondant sur l’article 430-8 du Code de procédure civile de la Polynésie française et R. 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, les demandeurs soutiennent qu’ils ne contestent pas la qualité de propriétaires indivis des membres de l’association des descendants de [PH] [X] [N] [B] mais la validité du bail commercial signé par l’association, et que, par conséquent, le tribunal civil, compétent en matière de baux commerciaux, conserve sa compétence matérielle pour juger cette affaire.
Il convient de préciser qu’en cours de procédure, [L] [TK], représenté par sa tutrice, [W] [TK], désignée par décision du 19 novembre 2024 du juge des tutelles du tribunal de première instance de PAPEETE, île de RAIATEA, a renoncé à ses demandes initiales et s’est associé aux demandes et moyens de défense de l’association des descendants de [PH] [X] [N] [B].
Par conclusions reçues le 7 janvier 2025, l’association des descendants de [PH] [X] [N] [B] et [L] [TK], représenté par sa tutrice [W] [TK], demandent au tribunal de :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal foncier,
à titre subsidiaire,
— rejeter l’ensemble des demandes,
— condamner les requérants à leur payer la somme de 342.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Ils soutiennent, en application de l’article 449-3 du Code de procédure civile de la Polynésie française, que le tribunal foncier est seul compétent pour connaître des actions relatives à l’indivision. Sur le fond, ils soulignent que les demandeurs avaient connaissance du bail litigieux, de sorte que celui-ci et ses avenants ne peuvent être annulés.
Suite à l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2025 intervenue après ordonnance de clôture du 23 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le jugement avant dire droit du 21 janvier 2025, auquel il sera renvoyé pour une bonne compréhension du litige.
A titre liminaire il sera précisé que les documents demandés par le jugement avant dire droit n’ont pas été produits.
Vu l’article 38 du code de procédure civile de Polynésie française,
L’article 449-3 du code de procédure civile de la Polynésie française attribue au tribunal foncier, créé par les articles L. 552-9-1 à L. 552-9-11 du code de l’organisation judiciaire, une compétence exclusive pour les actions réelles immobilières et les actions relatives à l’indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers.
La compétence de ce tribunal est strictement délimitée. L’objectif du législateur est de réserver l’examen des litiges fonciers à une juridiction spécialisée, composée d’un juge professionnel et d’assesseurs, et soumise à un régime procédural spécifique, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de garantir une solution adaptée à la spécificité des affaires foncières en Polynésie française.
En l’espèce, [S] [TK], [SL] [ML] et [A] [TK] contestent la capacité de l’association des descendants de [PH] [X] [N] [B] à prendre des décisions d’administration dans le cadre de l’indivision (ici, conclure un bail de location d’un terrain) et, de manière subséquente, la validité des avenants au bail de location du 24 juillet 1996 signés par celle-ci le 1er février 2013 et le 14 décembre 2021. Il ne s’agit donc pas d’une contestation du contrat de bail de location lui-même, mais bien d’une contestation portant sur la qualité de la personne signataire et sur son aptitude à agir au nom de l’indivision.
Or, il est constant que les actions relatives à l’administration d’une indivision relèvent de la compétence du tribunal foncier.
En conséquence, ce litige relève de la compétence du tribunal foncier de la Polynésie française, statuant à la section détachée de RAIATEA. Il convient donc de déclarer le tribunal civil de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal foncier de la Polynésie française, statuant à la section détachée de RAIATEA.
Toute autre demande présentée par les parties sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association des descendants de [PH] [X] [N] [B] et de [L] [TK] les sommes qu’ils ont dû avancer dans la présente affaire.
[S] [TK], [SL] [ML] et [A] [TK] seront ainsi condamnés solidairement à leur payer la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE le tribunal civil de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, incompétent au profit du tribunal foncier de la Polynésie française, section détachée de RAIATEA,
RENVOIE l’affaire au tribunal foncier de première instance de la Polynésie française, section détachée de RAIATEA,
DIT que le dossier de la présente procédure sera transmis par le greffe du tribunal civil au greffe du tribunal foncier qui sera chargé de procéder à son inscription au rôle de la prochaine audience qui se tiendra à RAIATEA,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [S] [TK], [SL] [ML] et [A] [TK] solidairement à payer à l’association des descendants de [PH] [X] [N] [B] et à [L] [TK], pris ensemble, la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
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