Entrée en vigueur le 18 mai 2017
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 42 (V)
La demande en réexamen est adressée à la cour de réexamen. Celle-ci est composée de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des présidents de chambre, qui préside la cour de réexamen. Les douze autres magistrats sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par deux de ses membres.
Douze magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le président de chambre le plus ancien après le doyen des présidents de chambre est désigné suppléant de celui-ci.
Puisqu'elles portaient sur les pourvois en cassation et qu'il était question d'un conflit susceptible d'être tranché par la Cour de cassation afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour EDH, les affaires ont été renvoyées devant l'Assemblée plénière, conformément aux dispositions de l'article L452-6 COJ. […] Aux termes de l'article 2 du Protocole, « un collège de cinq juges de la Grande Chambre se prononce sur l'acceptation de la demande d'avis consultatif au regard de l'article 1 ». […]
Lire la suite…[…] 3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros, au bénéfice de son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la cour mentionnée à l'article L. 452-3 du code de l'organisation judiciaire est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. […]
[…] 4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. […] lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la cour mentionnée à l'article L. 452-3 du code de l'organisation judiciaire est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la cour mentionnée à l'article L. 452-3 du code de l'organisation judiciaire est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. […] 3. […]
L. 451-1 s.). Composée de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des présidents de chambre (COJ, art. L. 452-3), la Cour peut procéder au réexamen d'un pourvoi en cassation dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme (COJ, […] elle renvoie le requérant devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation (COJ, art. L. 452-6). […] Concernant le contentieux il portait sur l'article 16-7 du code civil qui dispose que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle », et plus précisément sur l'évolution rapide de la jurisprudence. […] Le 26 juin 2014, […]
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