Article L452-3 du Code de l'organisation judiciaire
Article L452-2
Article L452-4
Entrée en vigueur le 18 mai 2017

NOTA

Conformément au I de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dspositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de ladite loi.

Se reporter au III de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 pour les dispositions transitoires concernant les demandes de réexamen présentées en application du chapitre II du code de l'organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme avant l'entrée en vigueur dudit chapitre.

Commentaires2

1Gestation pour autrui : les deux premiers arrêts de la Cour de réexamen des décisions civiles du 16/02/2018.
Village Justice · 12 mars 2018

L. 451-1 s.). Composée de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des présidents de chambre (COJ, art. L. 452-3), la Cour peut procéder au réexamen d'un pourvoi en cassation dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme (COJ, […] elle renvoie le requérant devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation (COJ, art. L. 452-6). […] Concernant le contentieux il portait sur l'article 16-7 du code civil qui dispose que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle », et plus précisément sur l'évolution rapide de la jurisprudence. […] Le 26 juin 2014, […]

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2Gestation pour autrui : le cercle vertueux du dialogue des juges - A propos de l’avis consultatif de la CourEDH du 10 avril 2019
www.revuedlf.com

Puisqu'elles portaient sur les pourvois en cassation et qu'il était question d'un conflit susceptible d'être tranché par la Cour de cassation afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour EDH, les affaires ont été renvoyées devant l'Assemblée plénière, conformément aux dispositions de l'article L452-6 COJ. […] Aux termes de l'article 2 du Protocole, « un collège de cinq juges de la Grande Chambre se prononce sur l'acceptation de la demande d'avis consultatif au regard de l'article 1 ». […]

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Décisions11

1Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 21 octobre 2024, n° 24VE02162Rejet

[…] 3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros, au bénéfice de son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la cour mentionnée à l'article L. 452-3 du code de l'organisation judiciaire est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. […]

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2Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 27 février 2025, n° 24VE00446Rejet

[…] 4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. […] lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la cour mentionnée à l'article L. 452-3 du code de l'organisation judiciaire est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 novembre 2023, 21-17.634, InéditRejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la cour mentionnée à l'article L. 452-3 du code de l'organisation judiciaire est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. […] 3. […]

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