Article L452-4 du Code de l'organisation judiciaire
Article L452-3
Article L452-5
Entrée en vigueur le 18 mai 2017

NOTA

Conformément au I de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dspositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de ladite loi.

Se reporter au III de l'article 42 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 pour les dispositions transitoires concernant les demandes de réexamen présentées en application du chapitre II du code de l'organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme avant l'entrée en vigueur dudit chapitre.

Commentaire1

1Gestation pour autrui : le cercle vertueux du dialogue des juges - A propos de l’avis consultatif de la CourEDH du 10 avril 2019
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Puisqu'elles portaient sur les pourvois en cassation et qu'il était question d'un conflit susceptible d'être tranché par la Cour de cassation afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour EDH, les affaires ont été renvoyées devant l'Assemblée plénière, conformément aux dispositions de l'article L452-6 COJ. […] Aux termes de l'article 2 du Protocole, « un collège de cinq juges de la Grande Chambre se prononce sur l'acceptation de la demande d'avis consultatif au regard de l'article 1 ». […]

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Décision1

1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 3 mai 2012, n° 11/00444Infirmation partielle

[…] par application combinée des articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, […] L 211-3 du COJ, L 142-1 et L.451-1 à L.452-4 du Code de la sécurité sociale, […] ne relevant pas de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, […] Et attendu que la rente dont bénéficie Monsieur [O] en application de l'article L.452-2 de ce code indemnisant d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part le déficit fonctionnel permanent, il en résulte que les dommages dont il demande ainsi réparation sont déjà indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code,

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).