Entrée en vigueur le 1 septembre 2026
Modifié par : Décret n°2026-188 du 18 mars 2026 - art. 2
I. - Un service d'accueil unique du justiciable est implanté au siège de chaque cour d'appel, tribunal judiciaire et chambre de proximité.
La liste des conseils de prud'hommes et des maisons de justice et du droit dans lesquels est implanté un service d'accueil unique du justiciable est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau IV-I annexé au présent code.
II. - Lorsqu'une cour d'appel, un tribunal judiciaire ou l'une de ses chambres de proximité, un conseil de prud'hommes ou une maison de justice et du droit sont implantés sur le même site immobilier ou se situent à proximité immédiate dans le ressort d'une même cour d'appel, les services d'accueil unique du justiciable qui y sont implantés peuvent être mutualisés.
III. - Pour l'application du II du présent article, les chefs de la cour d'appel concernée transmettent au garde des sceaux, ministre de la justice, une proposition de mutualisation prise après avis des chefs de juridiction, des directeurs de greffe et de l'assemblée plénière des magistrats et fonctionnaires des juridictions concernées.
La liste des services d'accueil unique du justiciable mutualisés est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau IV-I bis annexé au présent code.
Il peut être mis fin, dans les mêmes formes, à la mutualisation des services d'accueil unique du justiciable.
[…] Il découle de l'article R. 1452-1 du code du travail que la saisine du conseil de prud'hommes interrompt la prescription. L'article R. 1452-2 du même code précise que la requête qui saisit ce conseil est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. […] Ce service est réglementé par les articles L. 123-3 et R. 123-26 et suivants du code de l'organisation judiciaire': […] — les agents de greffe qui y sont affectés peuvent notamment assurer, en matière prud'homale, la réception et la transmission des requêtes (article R. 123-28).
[…] U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E […] MINUTE N° 2020/ 26 […] L'article R.123-26 du code de l'organisation judiciaire dispose qu' « Un service d'accueil unique du justiciable est implanté au siège de chaque tribunal judiciaire et de chaque chambre de proximité ». L'article R. 123 -29 du même code précise en outre que « Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable reçoivent les actes de procédure et accomplissent les diligences mentionnés à l'article R. 123 […]
[…] Cette proposition n'a pas abouti et par un avenant du 26 avril 2016, les parties ont convenu de prolonger jusqu'au 31 août 2016 le contrat de travail à durée déterminée conclu le 21 décembre 2015. […] La date à prendre en compte pour l'appréciation de la prescription est celle du 27 avril 2018 dès lors que le service d'accueil unique du justiciable a compétence pour assurer la réception des requêtes en matière prud'homale conformément aux dispositions de l'article R. 123-26 du code de l'organisation judiciaire.