Article R123-26 du Code de l'organisation judiciaire
Article R123-25
Article R123-27

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 9

Un service d'accueil unique du justiciable est implanté au siège de chaque tribunal judiciaire et de chaque chambre de proximité.

La liste des conseils de prud'hommes et des maisons de justice et du droit dans lesquels est implanté un service d'accueil unique du justiciable est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau IV-I annexé au présent code.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 septembre 2026

NOTA


Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 décembre 2021, n° 19/00690Infirmation partielle

[…] Il découle de l'article R. 1452-1 du code du travail que la saisine du conseil de prud'hommes interrompt la prescription. L'article R. 1452-2 du même code précise que la requête qui saisit ce conseil est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. […] Ce service est réglementé par les articles L. 123-3 et R. 123-26 et suivants du code de l'organisation judiciaire': […] — les agents de greffe qui y sont affectés peuvent notamment assurer, en matière prud'homale, la réception et la transmission des requêtes (article R. 123-28).

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 25 juin 2020, n° 20/00025Irrecevabilité

[…] U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E […] MINUTE N° 2020/ 26 […] L'article R.123-26 du code de l'organisation judiciaire dispose qu' « Un service d'accueil unique du justiciable est implanté au siège de chaque tribunal judiciaire et de chaque chambre de proximité ». L'article R. 123 -29 du même code précise en outre que « Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable reçoivent les actes de procédure et accomplissent les diligences mentionnés à l'article R. 123 […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 29 juin 2020, n° 19/00148Infirmation partielle

[…] Cette proposition n'a pas abouti et par un avenant du 26 avril 2016, les parties ont convenu de prolonger jusqu'au 31 août 2016 le contrat de travail à durée déterminée conclu le 21 décembre 2015. […] La date à prendre en compte pour l'appréciation de la prescription est celle du 27 avril 2018 dès lors que le service d'accueil unique du justiciable a compétence pour assurer la réception des requêtes en matière prud'homale conformément aux dispositions de l'article R. 123-26 du code de l'organisation judiciaire.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).