Article R218-10 du Code de l'organisation judiciaire

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Version01/01/2019
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Version15/03/2019

Entrée en vigueur le 15 mars 2019

Les assesseurs peuvent être récusés dans les conditions prévues au chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile.

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Entrée en vigueur le 15 mars 2019

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