Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 20 février 2025, n° 20/02315
TGI Montpellier 15 mai 2020
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CA Montpellier
Confirmation 20 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Impartialité de la juridiction

    La cour a estimé que l'assesseur en question était en retraite depuis plus de 10 ans et qu'il n'y avait aucune preuve d'un intérêt personnel dans l'affaire, ce qui ne justifiait pas l'annulation du jugement.

  • Rejeté
    Neutralisation des absences

    La cour a jugé que le gérant n'a pas démontré l'existence d'un contrat de travail distinct et que ses absences ne pouvaient donc pas être neutralisées.

  • Rejeté
    Valorisation de la location immobilière

    La cour a confirmé que les preuves fournies par la SARL [6] étaient trop tardives pour modifier la base de calcul de l'URSSAF.

  • Rejeté
    Avantage paniers de chantier

    La cour a jugé que l'indemnité ne pouvait pas être exonérée de cotisations, le gérant n'ayant pas prouvé l'existence d'un contrat de travail distinct.

  • Rejeté
    Factures EDF

    La cour a noté l'absence de preuves pour contester les calculs de l'URSSAF.

  • Rejeté
    Préjudice matériel

    La cour a rejeté cette demande, confirmant le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a également rejeté cette demande, confirmant le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Frais de procédure

    La cour a rejeté cette demande, condamnant la SARL [6] à payer les frais de l'URSSAF.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 20 févr. 2025, n° 20/02315
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/02315
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 mai 2020, N° 03044
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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