Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 20 févr. 2025, n° 20/02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 mai 2020, N° 03044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 20 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02315 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OTBK
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/03044
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
* *
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [6] ([6]) a fait l’objet d’un contrôle par les inspecteurs de l’URSSAF du Languedoc Roussillon portant sur la période du 1ier janvier 2015 au 31 décembre 2016.
A la suite des opérations de contrôle, l’URSSAF du Languedoc Roussillon a adressé à la société une lettre d’observations datée du 2 janvier 2018.
Par courrier du 31 janvier 2018, la SARL [6] a contesté l’ensemble des chefs de redressement.
Par courrier du 8 mars 2018, l’URSSAF du Languedoc Roussillon a maintenu sa position s’agissant des chefs de redressements contestés.
Par mise en demeure datée du 15 mars 2018, les services de l’URSSAF du Languedoc Roussillon ont réclamé à la SARL [6] la somme de 7536 euros comprenant 6677 euros au principal et 859 euros au titre des pénalités et majorations de retard.
Par courrier du 5 avril 2018, La SARL [6] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf Languedoc Roussillon en contestation des opérations de contrôle et points de redressement.
Dans sa séance du 16 juillet 2018, la commission de recours amiable a confirmé le redressement entrepris.
La SARL [6] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault le 19 juillet 2018.
Le 15 mai 2020, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a :
— reçu la SARL [6] en sa contestation mais la dit non fondée,
— pris acte de l’absence de contestation par les parties du chef de redressement n°5,
— confirmé le redressement entrepris en son principe et en son entier montant, ainsi que la mise en demeure subséquente du 15 mars 2018,
— condamné la SARL [6] à payer à l’URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 7536€ objet de la mise en demeure du 15 mars 2018 ci-dessus répertoriée, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui courront jusqu’au complet règlement des cotisations les générant,
— débouté la SARL [6] de ses demandes plus amples ou contraires dont celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [6] à payer à l’URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [6] aux dépens,
— ordonné l’execution provisoire.
La SARL [6] a relevé appel le 11 juin 2020 par RPVA du jugement ainsi rendu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024.
Suivant ses conclusions transmises par RPVA le 5 décembre 2024 et soutenues oralement, la SARL [6] demande à la cour d’annuler le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— débouter l’URSSAF du redressement opéré :
669 € à titre de neutralisation du plafond
3 654 € au titre de valorisation de la location immobilière
1 888 € au titre de l’avantage paniers de chantier
570 € au titre des Factures EDF
outre 859 € de majorations
— Condamner l’URSSAF au paiement :
la somme de 8 000,00 € au titre du préjudice matériel de la société appelante,
la somme de 1,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
la somme de 3 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au subsidiaire et en tous les cas :
Infirmer le jugement sur le fond et en conséquence,
— débouter l’URSSAF du redressement opéré :
669 € à titre de neutralisation du plafond
3 654 € au titre de valorisation de la location immobilière
1 888 € au titre de l’avantage paniers de chantier
570 € au titre des Factures EDF
— prononcer l’annulation du redressement de 6 677 € outre 859 € de majorations
— condamner l’URSSAF au paiement de :
la somme de 8 000,00 € au titre du préjudice matériel de la société, appelante,
la somme de 1,00 € titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
la somme de 3 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner l’URSSAF aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 27 novembre 2024 et soutenues oralement, l’URSSAF Languedoc Roussillon demande à la cour de
— confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judicaire de Montpellier du 15 mai 2020 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter la SARL [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le redressement et la mise en demeure subséquente,
— condamner en conséquence SARL [6] au paiement de la somme de 7.536,00€, outre majorations et intérêts à compter de la mise en demeure du 15 mars 2018 et jusqu’à parfait paiement,
— la condamner au paiement de la somme de 1 900.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la nullité du jugement
Sur la composition de la juridiction de première instance
Au soutien de son appel et au visa de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, des articles L218-5, 6 , 7 et 8 du code de la sécurité sociale, la SARL [6] estime qu’elle n’a pas été entendue par un tribunal impartial et indépendant dans la mesure où l’un des assesseurs est un ancien agent de l’URSSAF.
L’URSSAF du Languedoc-Roussillon ne répond pas à ce moyen.
Il résulte de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales que chacun a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, par un tribunal indépendant et impartial.
Par ailleurs, en droit national, les articles 447 et suivants du code de procédure civile prévoient le principe et différents cas de nullité du jugement. Cette liste n’est pas limitative, et il est admis qu’un jugement soit nul en cas d’irrégularité faisant grief dans les conditions d’élaboration de la décision judiciaire, lorsque l’irrégularité commise concerne une formalité substantielle ou d’ordre public, ou en cas d’excès de pouvoir du juge, qui statuerait en dehors de sa mission juridictionnelle ou méconnaîtrait les pouvoirs que la loi lui confère.
Sur le fondement de l’article 430 du code de procédure civile, la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l’organisation judiciaire. Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats ou dès la révélation de l’irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d’office.
En vertu de l’article L. 218-5 du code de l’organisation judiciaire (et non du code de la sécurité sociale comme invoqué par l’appelante), les assesseurs composant la formation d’un tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard.
L’exigence d’impartialité doit s’apprécier objectivement c’est-à-dire en fonction non pas nécessairement de l’attitude effective de la personne en cause mais de la perception que le justiciable peut légitimement avoir d’un risque de partialité.
Selon l’article L. 111-5 du code de l’organisation judiciaire, l’impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d’incompatibilité fixées par le statut de la magistrature.
Ainsi, l’article L. 111-6 du même code énonce différents cas dans lesquels la récusation d’un juge peut être demandée, tels :
1º Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2º Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;
3º Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
4º S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
5º S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;
6º Si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ;
7º S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
8º S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties ;
9º S’il existe un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance nº 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui énonce que constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
Selon l’article R. 218-10 du code de l’organisation judiciaire, les assesseurs peuvent être récusés dans les conditions prévues au chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile (chapitre relatif à la récusation notamment), et donc pour les causes prévues par l’article L. 111-6 précité.
Mais il y a lieu de préciser que l’exigence d’impartialité s’impose aux juridictions à l’encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment de la mise en oeuvre des procédures de récusation.
En l’espèce, il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal était composé, outre du président du pôle social, de Monsieur [H] [V] et de Monsieur [G] [I] comme assesseurs.
Il ressort des pièces produites par l’appelante qu’effectivement Monsieur [H] [V] a été inspecteur du recouvrement à l’URSSAF désormais en retraite et qu’il a été nommé juge de proximité à compter du 11 février 2009 auprès de la juridiction de proximité de Millau puis magistrat à titre temporaire à compter du 23 avril 2017.
Ainsi, il est établi qu’il était en retraite depuis plus de 10 ans à la date du jugement concernant la SARL [6] et aucune pièce produite ne permet d’indiquer qu’il aurait été intéressé directement ou indirectement dans la procédure de contrôle de la SARL [6], laquelle a débuté 6 ans après son départ en retraite.
Par ailleurs, aucune disposition n’interdit à un inspecteur du recouvrement en retraite d’exercer les fonctions d’assesseur auprès du Pôle social.
Enfin, la cotisante avait la faculté d’user de la procédure de récusation dans l’hypothèse où elle estimerait que la présence de cet assesseur dans une formation collégiale pourrait aboutir à une décision partiale.
Sur la procédure d’appel
La SARL [6] fait valoir que l’URSSAF de Languedoc-Roussillon a conclu tardivement, plus de 4 ans après le jugement.
Elle relève également qu’elle n’a pas reçu de convocation à [Localité 5].
La cour rappelle que la procédure est orale et qu’aucun texte ne contraint l’intimée à transmettre ses conclusions dans des délais.
De plus, si l’appelante considère sa convocation comme irrégulière n’ayant pas été reçu à son adresse, il convient de constater qu’à la date de l’appel son adresse était [Adresse 3] à [Localité 8] et qu’elle indique dans ses écritures être désormais domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 5] sans pour autant avoir informée la cour de ce changement d’adresse.
Le fait qu’elle soit représentée à l’audience démontre qu’elle a eu parfaitement connaissance de la date d’audience.
Ce moyen ne peut donc être retenu au soutien de la demande d’annulation.
Il s’en suit que la demande d’annulation du jugement déféré est rejetée.
Sur le redressement
Préalablement, il convient de préciser que le redressement ayant donné lieu à la lettre d’observations du 2 janvier 2018 visait 6 chefs de redressement.
Au stade de l’appel, seuls 4 chefs sont discutés par l’appelante.
Sur le chef de redressement n°1 : plafond annuel neutralisation en cas d’absence (mandataire sociaux) ;
La SARL [6] rappelle que Monsieur [N] [M] est le seul salarié de l’entreprise et qu’il exerce des fonctions techniques distinctes de son mandat social. Elle conteste donc le redressement de l’URSSAF de Languedoc-Roussillon qui a exclu toute neutralisation des absences de Monsieur [M].
Au visa des articles R 243-10 et R243-11 du code de la sécurité sociale applicable au temps du contrôle, l’URSSAF rappelle que pour le calcul de certaines cotisations, les rémunérations des salariés ne sont retenues que jusqu’à concurrence d’une limite supérieure appelée plafond ; au-delà du plafond, les rémunérations ne sont plus prises en compte pour le calcul des cotisations dites plafonnées. Elle précise que le calcul du plafond peut être réduit pour tenir compte de périodes d’absences. Mais s’agissant des mandataires sociaux la permanence du mandat conduit à l’appréciation stricte de l’absence qui exige une impossibilité d’exercer ses fonctions. Elle considère que l’existence d’un contrat de travail liant Monsieur [N] [M] à la société n’est pas démontrée de sorte que c’est à juste titre que ces périodes d’absence ne pouvaient être neutralisées.
Il ressort des pièces produites que si Monsieur [N] [M] est gérant égalitaire et bien que titulaire d’un contrat de travail, il exerce donc son activité au sein de la SARL [6] sans aucun lien de subordination en l’absence de toute possibilité de contrôler ou sanctionner son activité. De même il ne démontre pas qu’il exerçait une fonction technique distincte de celle de son mandat social au sein de l’entreprise.
Dès lors, ses périodes d’absence ne pouvaient être neutralisées pour la détermination du plafond annuel.
C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la SARL [6] visant à voir prononcer la nullité du chef de redressement ici contesté.
Sur le chef de redressement n° 2 : valorisation de la location immobilière
La SARL [6] ne conteste pas le principe du redressement mais estime que l’organisme social a anormalement sous estimé le montant du loyer.
L’URSSAF du Languedoc Roussillon rappelle que la société n’a produit au cours de la période contradictoire aucun élément permettant une évaluation du loyer sur une autre base que la valeur retenue pour la taxe d’habitation.
Pour contester les calculs de l’URSSAF basés sur la valeur locative indiquée dans la taxe d’habitation, la SARL [6] produit des propositions de location d’appartement ayant la même superficie que celui occupé par le gérant.
Néanmoins la cour relève que ces offres sont datées de l’année 2020 soit cinq ans après le contrôle de sorte qu’ils ne peuvent être retenus pour modifier la base de calcul de l’organisme social d’autant qu’il était loisible à la société contrôlée de produire des pièces identiques lors du contrôle.
Ce chef de redressement sera ainsi confirmé.
Sur le chef de redressement n°3 : frais professionnels non justifiés- allocations forfaitaires dirigeants de sociétés et mandataires
Au soutien de son appel, la SARL [6] indique que Monsieur [N] [M] a la qualité de salarié exerçant des fonctions techniques et qu’il n’est qu’associé égalitaire de sorte que l’avantage paniers de chantiers devait lui être appliqué.
L’URSSAF du Languedoc Roussillon rappelle que les allocations forfaitaires versées aux mandataires sociaux doivent être assimilées à un complément de rémunération soumis à cotisations en application d’une instruction fiscale du 13 mai 1973 et de l’arrêté du 20 décembre 2002. Elle rappelle que le gérant n’a pas démontré au cours de la période contradictoire l’existence d’un contrat de travail au titre de fonctions techniques distinctes de son contrat de mandataire social.
Ainsi qu’il a été démontré supra, Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail distinct de son mandat social. Dès lors c’est à juste titre que l’organisme social a considéré que l’indemnité de panier destinée à couvrir forfaitairement les frais de restauration du gérant ne pouvait faire l’objet d’une exonération de cotisations.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé.
Sur le chef de redressement n°4 : factures EDF mandataires
La SARL [6] ne développe aucun moyen en contestation de ce redressement.
L’URSSAF du Languedoc Roussillon rappelle qu’elle a intégré à la part des factures d’électricité correspondant à la surface du logement privé occupé et retenu pour une surface de 23,42 m².
La cour relève que, pas plus que devant la commission de recours amiable, la SARL [6] ne produit une quelconque pièce permettant de remettre en cause les calculs opérés.
Ce chef de redressement sera également confirmé.
Sur les dépens et les frais de procédure
Il est équitable d’allouer à l’URSSAF du Languedoc Roussillon une somme de 1900€ au titre de ses frais irrépétibles.
La SARL [6] assumera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du pole social de Montpellier du 15 mai 2020 en ses entières dispositions,
DEBOUTE la SARL [6] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [6] à payer à l’URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 1900€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la SARL [6]
LE GREFFIER LA PRESIDENTE .
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