Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 27
Les demandes d'injonction de payer sont formées par voie dématérialisée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné mentionné à l'article L. 211-17. Toutefois, les demandes formées par les personnes physiques n'agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire ainsi que les demandes mentionnées au 2° du même article L. 211-17 peuvent être adressées au greffe sur support papier.
Les oppositions sont formées devant le tribunal judiciaire spécialement désigné.
Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer sont transmises par le greffe du tribunal judiciaire spécialement désigné aux tribunaux judiciaires territorialement compétents.
222- 52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13- 2, […] du code de la sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues […] 9° Délits prévus à l'article L. 420-6 du code de commerce. […] - Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 - Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice Sur certaines dispositions de l'article 27 : 68. L'article 27 insère des articles L. 211-17 et L. 211-18 dans le code de l'organisation judiciaire afin de donner compétence à un tribunal de grande instance spécialement désigné par décret pour connaître des demandes d'injonction de payer, […]
Lire la suite…L'article 35 du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire en date du 14 avril 2021 modifiait l'article 109 de la loi Justice et prévoyait un nouveau report de l'entrée en vigueur de la création de la JUNIP en la fixant au 1er septembre 2023. […] Les raisons sont multiples : le choix de créer une juridiction unique dans le contexte de crise sanitaire et économique se heurterait à l'objectif de renforcer une justice proche du justiciable. […] La JUNIP en restera donc là. [1] Articles L. 211-17 et L. 211-18 du Code de l'organisation judiciaire
Lire la suite…[…] le dépôt de la requête en injonction de payer n'exige pas, à défaut d'introduction de l'instance, la preuve d'un mandat de représentation en justice ;l'article L.211-18 du code de l'organisation judiciaire instaure une procédure dématérialisée pour les injonctions de payer ;la signification de l'ordonnance doit inclure le bordereau des pièces justificatives, sans que les dispositions légales exigent qu'il s'agisse de la copie de celui joint à la requête, […] Selon l'article L. 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. […]
[…] 68. L'article 27 insère des articles L. 211-17 et L. 211-18 dans le code de l'organisation judiciaire afin de donner compétence à un tribunal de grande instance spécialement désigné par décret pour connaître des demandes d'injonction de payer, exceptées celles relevant de la compétence d'attribution du tribunal de commerce. […] 211. […] - les articles 18 et 21 ; […] - le premier alinéa de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant de l'article 35 de la loi déférée ;