Article R211-3-12 du Code de l'organisation judiciaire

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 2

Le tribunal judiciaire connaît, en dernier ressort, des matières énumérées au présent paragraphe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-60.159, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 2232-12, R. 2232-5 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, R. 211-3-17 du code de l'organisation judiciaire et des articles 761, 2°, et 817 du code de procédure civile que les contestations relatives aux consultations des salariés appelés à se prononcer sur la validation d'un accord d'entreprise, qui se déroulent dans le respect des principes généraux du droit électoral, sont formées par voie de requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.

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  • Accord d'entreprise non majoritaire·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Statut collectif du travail·
  • Consultation des salariés·
  • Accords d'entreprise·
  • Accords collectifs·
  • Détermination·
  • Contestation·
  • Régularité·
  • Validation

2Cour d'appel de Versailles, 25e chambre mee commune, 12 septembre 2023, n° 22/03187
Irrecevabilité

[…] En vertu de l'article R. 211-3-12 du code de l'organisation judiciaire, applicable au litige, le tribunal judiciaire connaît, en dernier ressort, des matières énumérées au paragraphe 2 : 'Compétence en dernier ressort (Articles R. 211-3-12 à R. 211-3-23)'.

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  • Autres demandes des représentants du personnel·
  • Tribunal judiciaire·
  • Comités·
  • Désignation des membres·
  • Distribution·
  • Personnel·
  • Syndicat·
  • Commission·
  • Service·
  • Commerce
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