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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx elec professionnelles, 9 janv. 2025, n° 24/04930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE c/ Syndicat SUD ENCADREMENT |
Texte intégral
— N° RG 24/04930 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXQV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
____________________
Jugement du 09 janvier 2025
N° RG 24/04930 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXQV
Minute N° 25/00001
Copie exécutoire délivrée
le : 09-01-2025
à : Me Hugues PELISSIER
Copie délivrée
le : 09-01-2025
à : S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
Syndicat SUD ENCADREMENT
Monsieur [R] [Y]
JUGEMENT DU 09 janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
Syndicat SUD ENCADREMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Monsieur [R] [Y], Secrétaire Général
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme LEVALLOIS Camille
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 28 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de l’élection des membres de la délégation du personnel des comités sociaux et économiques (CSE) de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, un protocole d’accord préélectoral a été signé le 2 mai 2024 entre l’employeur et plusieurs organisations syndicales, aux termes duquel le calendrier des opérations électorales était notamment fixé.
Le premier tour de l’élection a eu lieu entre le 30 septembre et le 7 octobre 2024, au cours duquel le syndicat SUD Encadrement a présenté des candidats au sein du 2ème collège (agents de maîtrise) et du 3ème collège (cadres).
Suite à la proclamation des résultats, par un courrier du 16 octobre 2024, le syndicat SUD Encadrement a informé la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de la désignation de Monsieur [R] [Y] en qualité de représentant syndical au CSE d’Ile-de-France.
Par courriels des 18 et 21 octobre 2024, l’employeur a interrogé le syndicat SUD Encadrement sur son affiliation à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale.
Par un courriel du 22 octobre 2024, le syndicat SUD Encadrement a indiqué ne pas être affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale mais ne pas souhaiter annuler la désignation de Monsieur [R] [Y], estimant se trouver en présence d’un débat juridique.
Puis, par une requête reçue au greffe le 28 octobre 2024, la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE a saisi le tribunal judiciaire de Meaux en vue de solliciter l’annulation de la désignation de Monsieur [Y] en qualité de représentant syndical au CSE d’Ile-de-France.
Le syndicat SUD Encadrement et Monsieur [Y] ont été convoqués à l’audience du 28 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, se référant expressément à ses conclusions visées à l’audience du 28 novembre 2024, la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
In limine litis :
Se déclarer matériellement incompétent pour connaître des demandes de dommages et intérêts présentées par le syndicat SUD Encadrement et Monsieur [Y] visant à condamner la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE à verser les sommes de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts en ne mettant pas à sa disposition un local syndical, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en ne mettant pas à disposition des panneaux d’affichage et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en refusant de transmettre les accords d’entreprise ;Renvoyer l’affaire sur ces seules demandes devant le tribunal judiciaire de Meaux statuant sur les matières relevant de sa compétence de droit commun ; A titre subsidiaire, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit statué au fond sur les demandes de dommages et intérêts susvisées ;
Sur la demande de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE afférente à la contestation de désignation d’un représentant syndical au CSE et objet de sa requête :
Annuler la désignation de Monsieur [R] [Y] en qualité de représentant syndical sur le périmètre CSE IDF, désignation notifiée par le syndicat SUD Encadrement à la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE par lettre datée du 16 octobre 2024 ; Condamner solidairement le syndicat SUD Encadrement et Monsieur [R] [Y] à verser à la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter le syndicat SUD Encadrement et Monsieur [R] [Y] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
In limine litis, s’agissant des demandes reconventionnelles du syndicat SUD Encadrement et de Monsieur [Y], la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE soulève l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Meaux statuant en matière de contentieux des élections professionnelles. Il rappelle la compétence spécifique d’attribution du tribunal judiciaire en matière de contentieux des élections professionnelles et la procédure spéciale qui s’y attache, notamment le fait que le tribunal statue en dernier ressort. Il en déduit que faute de disposition spéciale, les demandes visant à l’attribution de dommages et intérêts pour le non-respect par l’employeur de ses obligations à l’égard d’une section syndicale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire de droit commun et non de la procédure spécifique devant le juge du contentieux des élections professionnelles. Sur le fond, au soutien de sa demande principale, la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE rappelle les dispositions de l’article L.2122-2 du code du travail et fait valoir que le syndicat SUD Encadrement ne peut voir apprécier sa représentativité qu’au sein des collèges dans lesquels il a présenté des candidats dès lors qu’il ne justifie pas de son affiliation à confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale.
En défense, aux termes de conclusions datées du 27 novembre 2024 auxquelles ils se réfèrent expressément, le syndicat SUD Encadrement et Monsieur [R] [Y], comparaissant en personne, demandent au tribunal de :
Juger recevables Monsieur [Y] et le syndicat SUD Encadrement en leurs conclusions et les déclarer bien fondés ; Débouter la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de ses prétentions ; Condamner la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE au paiement au syndicat de la somme de 22 000 euros de dommages et intérêts en violation de l’article L.2142-3 du code du travail en ne mettant pas à sa disposition un local ; Condamner la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE au paiement au syndicat de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en violation de l’article L.2142-8 du code du travail en ne mettant pas à sa disposition des panneaux d’affichage ;Condamner la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE au paiement au syndicat de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en violation de l’article R.2262-2 du code du travail en refusant de transmettre les accords d’entreprise ; Condamner la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE à payer à chaque défendeur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, le syndicat SUD Encadrement et Monsieur [Y] font valoir que les dispositions des articles L.2122-1 et L.2122-2 du code du travail relatives à l’appréciation de la représentativité d’un syndicat ne sont pas d’ordre public. Ils soutiennent que l’employeur a entendu y déroger en établissant un tableau synthétisant les résultats des élections du CSE et calculant notamment le score du syndicat SUD Encadrement au sein des seuls collèges « agents de maîtrise » et « cadres ». Ils contestent, en outre, l’opportunité des dispositions légales invoquées par l’employeur en faisant valoir qu’il n’existe qu’une seule confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qu’imposer une affiliation de tous les syndicats catégoriels à cette confédération est contraire à l’intérêt des salariés. Reconventionnellement, ils sollicitent le paiement de dommages et intérêts, soutenant que l’employeur ne fournit pas à leur section syndicale les moyens de fonctionner, notamment en mettant à leur disposition un local, un panneau d’affichage, et en leur transmettant les accords collectifs en vigueur. Ils contestent toute incompétence matérielle en observant que le juge du contentieux des élections professionnelles est également juge de l’exception.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet des moyens développés par celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Meaux pour statuer sur les demandes reconventionnelles du Syndicat SUD Encadrement et de Monsieur [Y]
L’article R.2316-10 du code du travail dispose que « les contestations relatives à l’électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l’article L.2316-9 sont de la compétence du juge du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort. Les dispositions des articles R.2314-24 et R.2314-25 sont applicables à ces contestations ».
Cette compétence spéciale du tribunal judiciaire, en dernier ressort, est reprise aux articles R.211-3-12 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
Il en résulte que le tribunal judiciaire statuant en dernier ressort n’est compétent que dans les limites de la compétence spéciale qui lui est ainsi attribuée par la loi.
Les autres matières du droit social qui ne relèvent pas de la compétence spéciale ainsi énoncée, ni de celle d’une autre juridiction relèvent de la compétence du tribunal judiciaire statuant en droit commun, en vertu de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
Toutefois, en vertu du principe suivant lequel le juge de l’action est juge de l’exception, le juge du contentieux des élections professionnelles peut être amené, par voie d’exception, à trancher des points de droit qui ne relèvent pas de sa compétence matérielle propre, dès lors que de ceux-ci dépend la solution du litige qui lui est soumis. Ce principe ne saurait néanmoins permettre d’étendre la compétence spéciale de la juridiction à toute question étrangère à son domaine de compétence spéciale lorsque ladite question ne conditionne pas l’issue du litige principal.
Il résulte de ce qui précède que les demandes indemnitaires formulées à titre reconventionnel par le syndicat SUD Encadrement et Monsieur [Y] visant à l’allocation de dommages et intérêts au titre de l’absence de mise à disposition d’un local syndical, de panneaux d’affichage et des accords d’entreprise en vigueur ne relèvent pas de la compétence spéciale du tribunal judiciaire statuant en dernier ressort, énoncée par l’article R.2316-10 du code du travail.
Il apparaît en outre que ces demandes reconventionnelles ne conditionnent en aucune manière l’issue du litige principal, lequel porte sur la contestation de la désignation de Monsieur [Y] en qualité de représentant syndical au comité social et économique d’Ile-de-France et relève bien de la compétence spéciale du juge judiciaire statuant en dernier ressort, en vertu des dispositions précitées.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Meaux, statuant en dernier ressort en application de l’article R.2316-10 du code du travail, se déclare matériellement incompétent au profit de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux, pour connaître des demandes reconventionnelles formulées par le syndicat SUD Encadrement et Monsieur [Y] au titre de la méconnaissance alléguée par l’employeur de ses obligations relatives à l’exercice de leurs droits syndicaux.
Sur la régularité de la désignation de Monsieur [Y] en qualité de représentant syndical au comité social et économique d’Ile-de-France
Selon l’article L.2314-2 du code du travail, « sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l’article L.2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L.2314-19. »
La représentativité d’un syndicat est notamment appréciée au regard des dispositions générales des articles L.2121-1 et L.2122-1 du code du travail, ce dernier indiquant que « dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants ».
— N° RG 24/04930 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXQV
S’agissant plus spécifiquement des organisations syndicales dites catégorielles, l’article L.2122-2 du même code précise que « dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants ».
Ainsi, le score électoral des syndicats catégoriels affiliés à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale doit être pris en compte uniquement au regard des résultats dans les collèges où ils ont statutairement vocation à présenter des candidats.
Le bénéfice de cette disposition suppose toutefois que soient cumulativement réunies la condition d’être en présence d’un syndicat catégoriel, mais également celle de son affiliation à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale. A défaut, la représentativité du syndicat sera mesurée comme celle des syndicats non catégoriels, et il verra son score électoral rapporté au nombre total des suffrages exprimés dans tous les collèges.
En l’espèce, le syndicat SUD Encadrement soutient qu’en sa qualité de syndicat catégoriel, sa représentativité ne doit être appréciée qu’au regard des résultats enregistrés dans les collèges où il a, en vertu de ses statuts, vocation à représenter les salariés.
A cet égard, il résulte des statuts du syndicat SUD Encadrement qu’il s’agit d’un syndicat catégoriel, ce qui n’est au demeurant contesté par aucune des parties, de sorte que la première condition posée à l’article L.2122-2 du code du travail se trouve remplie.
Il n’est toutefois ni soutenu, ni démontré que le syndicat SUD Encadrement serait affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, de sorte que la seconde condition posée à l’article L.2122-2 du code du travail fait défaut.
Il ne peut être soutenu, pour tenter d’échapper à ces exigences, que l’employeur aurait entendu y déroger, dès lors que ces dispositions sont d’ordre public.
A titre surabondant, il sera observé que le tableau établi par l’employeur synthétisant les résultats des élections professionnelles, sur lequel s’appuie le syndicat SUD Encadrement laisse apparaître que l’employeur a procédé au double calcul de la représentativité du syndicat SUD Encadrement, tant au regard du score obtenu dans les seuls collèges dans lesquels il a vocation à présenter des candidats que de l’intégralité des suffrages dans tous les collèges, ignorant à cette date si le syndicat était affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale.
En vertu des principes ci-dessus rappelés, il convient donc d’apprécier le score électoral du syndicat SUD Encadrement au regard du nombre total des suffrages exprimés dans tous les collèges, et non seulement des collèges qu’il a statutairement vocation à représenter.
Or il résulte du procès-verbal des résultats du premier tour des élections que le syndicat SUD Encadrement a recueilli 30 suffrages tous collèges confondus, sur les 948 suffrages exprimés, ce qui représente un score électoral de 3,16 %, inférieur au seul exigé à l’article L.2314-2 du code du travail pour permettre la désignation d’un représentant syndical au comité social et économique.
En conséquence, il y a lieu d’annuler la désignation de Monsieur [R] [Y] par le syndicat SUD Encadrement en qualité de représentant syndical au comité social et économique Ile-de-France de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de la disposition précitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Se déclare matériellement incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles formulées par les défendeurs au profit de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux à qui le présent dossier sera transmis aux soins du greffe à l’expiration du délai de recours ;
Annule la désignation par le syndicat SUD Encadrement de Monsieur [R] [Y] en qualité de représentant syndical au comité social et économique Ile-de-France de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE ;
Déboute la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat SUD Encadrement et Monsieur [R] [Y] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à dépens ;
Rappelle que le délai pour former un pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la notification de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 999 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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