Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 31
Lorsque l'audience est reportée à une date ultérieure en application de l'article L. 218-1, les parties présentes en sont avisées verbalement par mention au dossier et les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale.