Article D211-4-1 du Code de l'organisation judiciaire

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1103 du 20 août 2021 - art. 1

Le siège, le ressort et les compétences matérielles des tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 sont fixés conformément au tableau IV-IV annexé au présent code.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1103 du 20 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021. Se reporter aux dispositions d'application.

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Décisions2

1Conseil d'État, 6ème chambre, 19 avril 2023, 457674, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, […] les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, […] de l'une ou plusieurs des compétences suivantes : / 1° Des actions relatives aux droits d'enregistrement et assimilés ; […] / 4° Des actions relatives au billet à ordre fondées sur les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce ; […] a introduit dans le code de l'organisation judiciaire un nouvel article D. 211-4, […] le tableau IV-IV annexé à l'article D. 211-4-1 du code de l'organisation judiciaire désigne huit tribunaux judiciaires spécialisés dans cinq départements, […] D E C I D E :

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[…] né le 04 février 1997 à [Localité 12] […] née le 01 juin 1974 à [Localité 14] (YVELINES) […] Or l'article L.211-461 du COJ donne compétence au Tribunal Judiciaire (dans sa formation la plus globale) pour les actions en réparation d'un dommage corporel et nullement au Président du Tribunal Judiciaire. […] — que le juge des contentieux de la protection n'a pas compétence pour ordonner une expertise judiciaire médicale en vertu des dispositions de l'article 211-4-1 du code de l'organisation judiciaire, […] L'article L211-4-1 du même code dispose que le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un dommage corporel.

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