Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 9 févr. 2026, n° 25/01743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ALPTIS ASSURANCES, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Minute N°
N° RG 25/01743 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKD7
[F] [P] épouse [H], [A] [H]
C/
[O] [M], [C] [S] épouse [M], LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD,
SAS ALPTIS ASSURANCES
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [F] [P] épouse [H]
née le 11 novembre 2000 à [Localité 16] (SERBIE)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Maître Elsa VILLEMEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [A] [H]
né le 04 février 1997 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Maître Elsa VILLEMEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [M]
né le 25 février 1974 à [Localité 13] (ISERE)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES substitué par Maître Charline ANGOT, avocat au barreau de NÎMES
Madame [C] [S] épouse [M]
née le 01 juin 1974 à [Localité 14] (YVELINES)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES substitué par Maître Charline ANGOT, avocat au barreau de NÎMES
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD (Madame [P] y étant immatriculée sous le n° [Numéro identifiant 2]) prise en la personne que son directeur en exercice demeurent et domicilié [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
SAS ALPTIS ASSURANCES inscrite au RCS de LYON sous le n°335 244 489 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité en son siège social sis [Adresse 3]
[Localité 8] (Madame [P] y étant sous le n° d’assurée [Numéro identifiant 10])
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 janvier 2026
Date des Débats : 12 janvier 2026
Date du Délibéré : 09 février 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 février 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Depuis le 4 mars 2025, Mme [F] [P] épouse [H] et M. [A] [H] sont locataires d’un logement situé [Adresse 5] à [Localité 15], appartenant à M. [O] [M] et Mme [C] [S] épouse [M].
Le 23 mai 2025, Mme [F] [H] s’est blessée gravement aux deux jambes consécutivement à l’effondrement du bac à douche sous ses pieds.
Il s’en est suivi des blessures, reconnues comme en relation certaine et directe avec l’accident, qui ont obligé à des soins médicaux et de rééducation.
Le 17 juin 2025, le rapport préliminaire d’expertise réalisée par le cabinet EURISK à l’initiative de l’assurance dommage ouvrage du vendeur a conclu que le bac à douche n’avait été pourvu que de 4 pieds de calage au lieu de 5, ce qui est la cause de son effondrement et proposait un plan de remise en état de la salle de bains.
Le 12 juillet 2025, les époux [H], par lettre recommandée ont mis en demeure les bailleurs de les reloger, à leur frais le temps de la remise en état, d’appliquer une réduction de loyer à compter du 25 mai 2025, de lancer les travaux de remise en état sans délai.
Le 25 juillet 2025, par mail, les époux [M] ont proposé que les travaux débutent le 26 juillet 2025.
Le 20 août 2025, par mail, Mme [H] a informé ses bailleurs qu’elle n’avait pas pu répondre favorablement à cette demande pour des raisons d’hospitalisation, mais que désormais elle était disponible.
Le 17 septembre 2025, le commissaire de justice [U] [V] [E] a pu constater que la salle de bains était inutilisable puisque toujours en l’état de l’accident du 23 mai 2025.
Le 23 septembre 2025, Mme [H], par mail a écrit à Mme [M] que la société BAIL DEPANNE était venue chez elle constater les lieux afin d’établir un devis mais qu’aucune suite n’avait été donnée.
Le 24 septembre, les époux [M] ont assigné devant Madame le président du Tribunal Judicaire de Nîmes en référé, les époux [H], la société [11], la société NATIONALE DE GESTION, la société ALBINGIA, la société AM-GMF, la société NRGIETEC, la société BLEU SUD, la société ALLIANZ IARD, la société ACTUEL IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [11] aux fins de comparaître le 15 octobre 2025, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de rechercher des désordres affectant la douche, en déterminer l’origine, en déterminer les travaux, leur délai d’exécution et leur coût.
C’est dans ces circonstances que le 13 novembre 2025, les époux [H] ont assigné les époux [M], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, la société ALPTIS assurances, en référé devant le juge des contentieux de la protection de Nîmes aux fins de :
dans leurs dernières écritures,
— Qu’il se déclare compétent sur les demandes d’expertise médicale et de provision à valoir sur le préjudice corporel de Madame [P] épouse [H]
Par conséquent :
— CONDAMNER les époux [M] à mettre en place dans l’appartement loué aux demandeurs un système de cabine de douche portable à domicile comme il en existe sur le marché et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
— CONDAMNER les époux [M] à payer une provision de 2385 euros à valoir sur le préjudice de jouissance définitif de leurs locataires,
— CONDAMNER les époux [M] à payer une provision de 480 euros en remboursement des sommes à débourser par les locataires afin qu’un nettoyage approfondi des sols soit effectué,
— CONDAMNER les époux [M] à payer à Mme [P] une provision de 2500 euros à valoir sur le préjudice corporel définitif,
— DESIGNER tel médecin expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de céans afin de procéder à l’expertise médicale de Madame [P] avec pour mission de :
— DÉBOUTER les époux [M] de l’intégralité de leur demande, fins et conclusions,
— CONDAMNER les époux [M] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à intervenir.
Au motif de leur demande ils ont exposé :
A/ Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
— que le juge des contentieux de la protection est compétent pour ordonner une expertise médicale puisque depuis le mois de janvier 2020, la dualité TGI n’existe plus et qu’on parle désormais de Tribunal Judiciaire. Or l’article L.211-461 du COJ donne compétence au Tribunal Judiciaire (dans sa formation la plus globale) pour les actions en réparation d’un dommage corporel et nullement au Président du Tribunal Judiciaire. Il n’existe pas de compétence dévolue et exclusive pour les dommages corporels et donc pour les demandes d’expertises médicales au profit du président du Tribunal Judiciaire contrairement à ce qui était le cas lorsqu’existaient le Tribunal de Grande Instance et le Tribunal d’Instance.
— que l’exigence d’une bonne administration de la justice impose que le juge des contentieux de la protection se saisisse de l’intégralité de la demande conformément aux dispositions de l’article 101 du code de procédure civile.
B/ Sur le fond
1-Sur la demande d’expertise judiciaire médicale et de provision à valoir sur le préjudice corporel définitif
— que les blessures causées par l’accident le 23 mai 2025, ont nécessité une hospitalisation jusqu’au 25 mai 2025,
— que les blessures ont été constatées par plusieurs médecins, notamment le docteur [J] et le docteur [K],
— que toute activité sportive a été interdite à la victime pendant deux mois et que les blessures ont nécessité l’intervention d’infirmiers et de séances de kinésithérapie pendant une durée de 15 jours,
— qu’une prise en charge par un médecin psychiatre a été nécessaire,
— que des complications ont été constatées ( réouverture des plaies après retrait des points, faible mobilité du genou droit) ayant nécessité une intervention sous anesthésie générale ainsi qu’une rééducation dans un centre du 1° août 2025 au 29 août 2025,
— que l’accident a obligé la victime a un arrêt maladie alors qu’elle venait de commencer une nouvelle activité professionnelle,
— que le 25 août 2025, l’assurance de protection juridique de la victime a sollicité l’expertise du docteur [X], lequel a conclu que les lésions de Mme [H] sont en relation certaine et directe avec l’accident du 23 mai 2025 et qu’elles lui sont totalement imputables, et que de toute évidence il sera retenu de nombreux préjudices (fonctionnel temporaire, fonctionnel définitif, esthétique temporaire et permanent, de douleur, de jouissance, sexuel, de salaire…),
— que ce qui précède justifie que les époux [M] soient condamnés à verser à la concluante la somme de 2500 euros en provision à valoir sur son préjudice corporel définitif.
2- Sur les autres demande de provision
— qu’il ressort de l’expertise construction réalisée à l’initiative de l’assurance dommage ouvrage du vendeur par le cabinet EURISK que le bac à douche n’a pas été installé conformément aux règles de l’art, et qu’il a cédé car il était démuni de pied central,
— que le cabinet EURISK a évalué le prix de la remise en état à 1980 euros mais qu’aucune remise en état n’a été effectuée,
— que de fait, au jour de l’audience, les époux [H] sont démunis de douche, ce qui est constaté par huissier le 10 septembre 2025, malgré les demandes insistantes des locataires (lettre RAR du 12 juillet 2025, mails),
— que les bailleurs n’ont répondu que le 25 juillet pour proposer la remise en état de la douche sous réserve de l’acceptation par les locataires d’une réduction des loyer de 50 % entre mai 2025 et juillet 2025,
— que cette proposition était illusoire et impossible puisque les expertises qui devaient avoir lieu nécessitaient que la salle de bains reste en l’état,
— que malgré tout, les bailleurs auraient du procéder à l’installation d’une douche portable, ce qui n’a pas été fait malgré des demandes par mails du 20 août 2025 et du 23 septembre 2025,
— que les requérants sont obligés de se doucher sur leur balcon,
— que les requérants ont proposé l’installation d’une cabine de douche portable,
— que les requérants ont proposé l’installation d’une baignoire portable qui n’est pas adapté à l’état de santé de Mme [H] du fait de l’accident et à la configuration des lieux,
— que le préjudice de jouissance est certain puisque depuis le 23 mai 2025, les requérants doivent se doucher sur leur balcon,
— que cela justifie une indemnité de jouissance correspondant, au regard des températures hivernales au jour de l’audience, à 40 % du loyer tous les mois soit 2385 euros à la date du délibéré à raison de 265 euros par mois,
— que les époux [M] n’ayant jamais proposé de nettoyage, la somme provisionnelle de 480 euros sur ce poste est justifiée,
— que l’exécution provisoire est de droit en procédure de référé.
Dans leurs conclusions responsives et récapitulatives, les époux [M] demandent au tribunal,
1- In limine litis :
— SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur la demande de condamner les concluants à une provision de 2500 euros à valoir sur le préjudice corporel définitif de Mme [F] [H] et de désigner tel médecin expert judiciaire afin de procéder à une expertise médicale de cette dernière,
— DÉBOUTER les époux [H] de leur demande de condamnation des époux [M] à leur payer la somme de 2500 euros à valoir sur le préjudice corporel définitif de Mme [F] [H], et de leur demande de désigner tel médecin expert judiciaire afin de procéder à une expertise médicale de cette dernière,
2-Au fond :
Sur les demandes de provision et d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire :
si le juge des contentieux de la protection s’estime compétent,
— ORDONNER la réouverture des débats,
— METTRE EN DEMEURE les époux [M] d’avoir à conclure sur le fond du litige.
Sur les plus amples demandes :
— DEBOUTER les époux [H] de l’intégralité de leur demande, fins et conclusions,
— DONNER ACTE aux époux [M] qu’ils s’engagent à installer un système de baignoire provisoire équipé » d’une pompe de relevage permettant d’évacuer les eaux usées dans l’évier de la salle d’eau, dans l’attente des opérations d’expertise judiciaire ordonnées par Mme le Président du TJ de Nîmes,
3- En tout état de cause :
— CONDAMNER les époux [A] [H] et Mme [F] [P] épouse [H] à porter et payer à M. [O] [M] et Mme [C] [S] épouse [M] la some de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— ECARTER l’exécution provisoire.
Au soutien de leur demande, les époux [M] plaident :
— que le juge des contentieux de la protection n’a pas compétence pour ordonner une expertise judiciaire médicale en vertu des dispositions de l’article 211-4-1 du code de l’organisation judiciaire,
— que la jurisprudence va dans le sens de ces dispositions qui sont reprises et appliquées par les juges du fond, nonobstant le fait que depuis le 1er janvier 2020, le tribunal de grande instance et le tribunal d’instances ont été remplacés respectivement par le tribunal judiciaire et par le juge des contentieux de la protection,
— qu’il ne peut être touché à la douche tant que l’expert judiciaire désigné par Madame le Président du Tribunal judiciaire n’a pas convoqué les parties à une réunion d’expertise sur les lieux,
— qu’il ressort de la consultation des artisans qu’il n’est pas possible d’installer une douche sans toucher au bac à douche existant,
— qu’il a été proposé aux demandeurs l’installation d’une baignoire provisoire équipée d’une pompe de relevage permettant d’évacuer l’eau usée dans l’évier de la salle de bains, et que les demandeurs s’y opposent,
— que les demandeurs on proposé l’installation d’une cabine de douche provisoire proposée par la société TOPPLA mais ne se sont pas rapprochés de ladite société pour vérifier la faisabilité du projet,
— que les défendeurs se sont rapprochés de la société SANIT SERVICE proposant des systèmes équivalent, laquelle leur a indiqué qu’il n’était pas possible d’installer un tel système dans un appartement,
— que la mauvaise volonté des demandeurs à voir installée une baignoire provisoire est à l’origine du préjudice de jouissance dont ils se prévalent.
— que les époux [H] ne justifient pas avoir acquitté la facture de 480 euros du 26 mai 2025 relative à un nettoyage approfondi des sols,
— que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à intervenir n’est pas compatible avec la nature du litige.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle les époux [H] étaient comparants et assistés de leur conseil, les époux [M] étant représentés par leur conseil. La société ALPTIS ASSURANCES et la CPAM du GARD n’étaient ni présentes, ni représentées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIVATIONS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1-Sur la compétence du juge des contentieux et de la protection statuant en référé relative à l’expertise médicale et à la provision à valoir sur le préjudice corporel définitif :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Cependant, selon les dispositions de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
L’article L 213-1 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire a compétence dans les matières déterminées par la loi et le règlement.
L’article L211-4-1 du même code dispose que le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d’un dommage corporel.
En l’espèce, il ressort de la loi que quand bien même l’accident est survenu au cours de l’exécution du contrat de bail conclu entre les parties, la demande d’ordonner une expertise médicale relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Il en est de même pour la demande de provision à valoir sur le préjudice corporel définitif lequel sera déterminé par l’expert.
Les règles posées par le code de l’organisation judiciaire sont impératives et d’ordre public et il n’existe aucune disposition dérogatoire à la compétence exclusive du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection, comme elle peut exister au profit du pôle social du tribunal judiciaire ainsi que cela est posé par l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, et en l’absence de dispositions dérogatoires au profit du juge des contentieux de la protection, il convient de relever son incompétence matérielle et d’inviter les demandeurs à se pourvoir devant la formation compétente du tribunal judiciaire de Nîmes.
2-Sur les autres demandes :
En conséquence de ce qui précède, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces autres demandes.
3.-Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et des frais irrépétibles sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Les droits et moyens des parties demeurant réservés quand au fond, mais dès à présent,
SE DÉCLARE incompétent pour connaître de l’action initiée par Mme [F] [P] épouse [H] et M. [A] [H] visant à ordonner une expertise médicale aux fin d’évaluer le préjudice subi par Mme [F] [P] épouse [H],
DÉCLARE Mme le président du tribunal judiciaire de Nîmes compétente pour en connaître,
DIT que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance,
DIT que les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance, et le cas échéant à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis, à peine de radiation de l’affaire,
DIT qu’il n’y a pas lieu à référé sur le surplus des demandes.
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ès-qualités ·
- Cheptel ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Action ·
- Fins ·
- Incident
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Consultation ·
- Accès
- Loyer ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Paiement des loyers ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Rhin ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Prénom ·
- Avocat ·
- Carolines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Charges ·
- Médiation ·
- Quittance
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Contestation
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Économie mixte ·
- Guadeloupe ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide juridique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Acquittement ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Instance ·
- Juge
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.