Article LO513-7 du Code de l'organisation judiciaire
Article L513-6
Article LO513-8

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance, avec son accord, ou, à défaut, par un juge de ce tribunal, avec l'accord de ce dernier.

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

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Sur l'article 6, renuméroté article 6, crée l'article LO513-7 Code de l'organisation judiciaire
I. Rénovation de la commission d'avancement 231 II. Participation des magistrats aux comités sociaux d'administration 246 III. Négociation collective 254 Lire la suite…

Sur l'article 6, renuméroté article 6, crée l'article LO513-7 Code de l'organisation judiciaire
Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser les règles applicables en cas de vacance de siège au sein de la commission d'avancement. Cette disposition qui figure actuellement à l'article 13-4 de l'ordonnance statutaire se trouve abrogée par l'article 6 du projet de loi. Or, elle apporte une précision utile qu'il convient de conserver. Lire la suite…

Sur l'article 6, renuméroté article 6, crée l'article LO513-7 Code de l'organisation judiciaire
Amendement de coordination. Le projet de loi organique prévoit les conditions d'accès au troisième grade dans la magistrature dans un article distinct de celui qui fixe les autres compétences de la commission d'avancement. Lire la suite…
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