Article R218-8-1 du Code de l'organisation judiciaire
Article R218-8Article R218-9
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est créé par : Décret n°2024-1224 du 30 décembre 2024 - art. 2

Commentaire • 1

1. Juges des TC et assesseurs des pôles sociaux des TJ : circulaire sur la procédure de démission pour refus de siéger ou de servirAccès limité
Lexis Veille · 14 mars 2025
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Décision • 1

[…] Elle expose, au visa des articles 1221 et 1231-1 du code civil que le contrat de prêt du véhicule prévoyait expressément une franchise d'assurance de 5000,00 euros TTC et qu'il était rappelé aux conditions générales de celui-ci que le bénéficiaire du prêt répond personnellement de tous les dommages qui pourraient survenir au véhicule ; […] Aux termes de l'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire, […] en raison de la nature de la demande à une autre juridiction. L'article R.218-8-12° du même code précise que ce dernier connaît à juge unique des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu'à la valeur de 10.000, […]

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Document parlementaire • 0

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