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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 16 janv. 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 3]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 5]
N° RG 24/00107 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75WEH
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2025
S.A.S. BAYERN AUTO SPORT
C/
[I] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
Jugement rendu le 16 Janvier 2025 par Monsieur Guy DRAGON, juge, assisté de Pauline [Y], greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. BAYERN AUTO SPORT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, Me Jean-frédéric CARTER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [I] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 14 Novembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00107 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75WEH et plaidée à l’audience publique du 14 Novembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 16 Janvier 2025, les parties étant avisées
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 12 juin 2023, la SAS BAYERN AUTO SPORT qui exploite un commerce de réparation, d’entretien et de vente de véhicules automobile a donné en location à Madame [I] [Y] un véhicule de courtoisie le temps de la réparation de son propre véhicule, moyennant une participation forfaitaire journalière de 45,00 euros TTC.
Le véhicule loué a été restitué endommagé par la locataire, réparé par le garagiste lequel fut indemnisé par son assureur, déduction faite d’une franchise de 5000,00 euros.
Par acte de commissaire de justice notifié le 3 novembre 2023, la SAS BAYERN AUTO SPORT a fait sommation à Madame [I] [Y] de lui payer ladite franchise d’assurance.
Puis, par assignation signifiée le 21 décembre 2023, la SAS BAYERN AUTO SPORT a fait citer Madame [I] [Y] devant le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer aux fins d’entendre condamner cette dernière, sous le rappel de l’exécution provisoire, à lui payer :
la somme de 5000,00 euros au titre de la franchise contractuelle due, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2023 et jusqu’à complet paiement de l’indemnité contractuelle ;
la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
la somme de 1080,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens.
Elle expose, au visa des articles 1221 et 1231-1 du code civil que le contrat de prêt du véhicule prévoyait expressément une franchise d’assurance de 5000,00 euros TTC et qu’il était rappelé aux conditions générales de celui-ci que le bénéficiaire du prêt répond personnellement de tous les dommages qui pourraient survenir au véhicule ; Qu’en l’espèce Mme [Y] a causé des dommages matériels au véhicule de courtoisie et reste redevable de la franchise qui lui a été opposée par son assureur ; Que la mauvaise foi de cette dernière est patente au regard de sa résistance au paiement de cette créance malgré deux mises en demeure par courriers recommandés et une sommation de payer.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 14 mars 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 14 novembre 2024 où elle a été retenue.
La SAS BAYERN AUTO SPORT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes sauf à élever à 3500,00 euros l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Répondant aux arguments qui lui sont opposés elle précise que tant le contrat principal d’entreprise que le contrat de prêt accessoire ont été conclus avec une personne physique non commerçante, ce qui exclut la compétence du tribunal de commerce invoquée par Madame [I] [Y] ; Que par ailleurs il est expressément prévu au contrat de prêt que le montant de la franchise qui lui est applicable par son propre assureur resterait à la charge du bénéficiaire du prêt, ce qui est une clause classique se retrouvant auprès de tous les garages qui prêtent des véhicules ;
Qu’en outre il ne peut lui être reproché un défaut d’information s’agissant de la possibilité d’un transfert d’assurance alors que celui-ci ne constitue pas une nécessité ou une obligation mais une simple faculté recommandée ce que les conditions particulières du prêt précisaient expressément ;
Que par ailleurs elle justifie du coût des réparations fixées par expertise et du montant de l’indemnité qu’elle a perçu de son assureur et qu’enfin la clause du contrat relative à la franchise ne peut être considérée comme abusive au regard des dispositions de l’article L.212-1 du code de la consommation dès lors que celle-ci n’est pas d’un montant disproportionné.
Madame [I] [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal :
In limine litis, de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce ;
A titre principal, de constater que la nature et la valeur des travaux réalisés sur le véhicule de prêt ne correspondant pas au constat amiable réalisé entre la SAS BAYERN AUTO SPORT et elle-même et en tirer toute conséquence de droit ;
de débouter la SAS BAYERN AUTO SPORT de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
de condamner la SAS BAYERN AUTO SPORT à lui verser la somme de 1800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
de la condamner aux entiers frais et dépens.
A titre reconventionnel de constater que la clause relative au paiement de la franchise insérée au contrat est abusive et en prononcer la nullité ;
de constater l’absence de respect par la société demanderesse de son obligation d’information ;
de condamner la SAS BAYERN AUTO SPORT à l’indemniser de ce chef à hauteur de 6000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle expose avant toute défense au fond que le contrat de prêt litigieux est un acte accessoire à une opération commerciale puisqu’accompli par un commerçant pour les besoins de son activité commerciale et qu’en vertu de l’article L.721-3 du code de commerce les tribunaux de commerce connaissent des contestations relative aux actes de commerce entre toutes personnes ;
Sur le fond, Mme [I] [Y] expose que ce n’est pas le bénéficiaire du prêt du véhicule de courtoisie qui devrait supporter la franchise du contrat d’assurance mais la SAS BAYERN AUTO SPORT qui est l’assurée du véhicule litigieux, conformément aux dispositions de l’article L.121-1 du code des assurances et ce d’autant que la preuve du montant exact des réparations n’est pas rapportée.
Que par ailleurs il lui a été imposé, dans le cadre du contrat de prêt une indemnité d’un montant manifestement disproportionné au regard de la prestation proposée laquelle consiste à ce que le véhicule soit assuré par les soins du garage, ce qui constitue une clause abusive au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation qui encoure la nullité ;
Qu’enfin, la SAS BAYERN AUTO SPORT a manqué à son obligation d’information, au regard des dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation, en omettant de lui indiquer qu’elle devait prendre attache avec sa propre compagnie d’assurance, soit pour faire assurer le véhicule durant son utilisation, soit pour couvrir la franchise d’assurance en cas d’accident ; Que du fait des carences de la SAS BAYERN AUTO SPORT elle a subi un préjudice important qu’elle évalue à la somme de 6000,00 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées par celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, par mise à dispositions au greffe.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la compétence du tribunal de proximité
Aux termes de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.
L’article R.218-8-12° du même code précise que ce dernier connaît à juge unique des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10.000,00 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000,00 euros.
En l’espèce le litige porte sur le remboursement d’une franchise contractuellement prévue dans un contrat de location d’un véhicule automobile, accessoire à un contrat de réparation d’un autre véhicule terrestre à moteur lesquels ont été conclus entre une société commerciale et une personne physique.
En raison de la nature civile de la demande impliquant notamment une personne physique, le tribunal judiciaire est exclusivement compétent pour en apprécier.
En conséquence la demande de la SAS BAYERN AUTO SPORT présentée devant la chambre de proximité, en fonction du montant de la demande, du tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer, en fonction du lieu d’exécution du contrat et du domicile de la défenderesse, est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la demande en paiement de la franchise
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En outre l’article L.212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
En l’espèce le contrat de prêt précise, de manière explicite, dans les mêmes formes et tailles d’écriture que les autres dispositions particulières du contrat, qu’une franchise d’assurance de 5000,00 euros est applicable au contrat de location.
Cette clause, classique en matière de location de véhicule automobile, ne peut être considérée comme abusive et s’avère proportionnée à la valeur du véhicule prêtée.
Par contre la possibilité d’un transfert d’assurance, si elle est prévue au contrat, l’option que devait choisir Madame [I] [Y] n’est pas renseignée sur celui-ci, qui fait seulement référence aux conditions générales du prêt indiquées au verso du présent contrat, lesquelles ne sont pas signées par la locataire.
Or, la simple mention dactylographiée, insérée dans l’offre de location, stipulant que la locataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de la location, ne constitue nullement un quelconque élément de preuve de l’information donnée quant à la possibilité d’un transfert d’assurance, dès lors que l’option à choisir n’est pas renseignée.
Dans ce contexte la SAS BAYERN AUTO SPORT ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir donné à Madame [I] [Y] toutes les informations nécessaires lors de la souscription du contrat et, en conséquence, lui a fait perdre une chance de pouvoir souscrire l’option « transfert d’assurance ».
Le tribunal dispose d’éléments suffisants pour estimer cette perte de chance à hauteur de 25 % du montant de la franchise.
Pour le surplus, la SAS BAYERN AUTO SPORT justifie du sinistre intervenu sur le véhicule loué à la défenderesse par la production du constat amiable régularisé entre les parties le 12 juin 2023.
Elle justifie également de la nature et du montant des travaux de réparation en versant aux débats un rapport d’expertise daté du 12 septembre 2023 précisant que le véhicule a été examiné avant, pendant et après les travaux chez le réparateur, au regard du constat amiable, de celui du sinistre et dont les dommages relevés lui sont imputables.
Madame [I] [Y] n’a pas contesté en son temps ni la nature ni le montant des réparations effectuées et n’a pas davantage sollicitée une contre-expertise laquelle était contractuellement envisageable.
En conséquence la SAS BAYERN AUTO SPORT est bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 5000,00 – 25% = 3750,00 euros au titre de la franchise d’assurance dont elle justifie qu’elle lui a été déduite par son assureur en produisant la lettre de règlement du sinistre par ce dernier daté du 6 octobre 2023.
Madame [I] [Y] est ainsi condamnée à payer à la SAS BAYERN AUTO SPORT la somme de 3750,00 euros, avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement.
Sur la demande en dommages et intérêts de la SAS BAYERN AUTO SPORT
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce la seule résistance à paiement de la débitrice, invoquée par la demanderesse, pour justifier de la mauvaise foi de Madame [I] [Y], ne peut être retenue alors que cette résistance était partiellement fondée, ce qu’elle fit savoir en temps utile à la SAS BAYERN AUTO SPORT par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, sans d’ailleurs que le garagiste n’apporte une réponse à la tentative de résolution amiable du litige proposée par cet assureur.
En conséquence la demande en paiement de la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts de la SAS BAYERN AUTO SPORT est rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts de Mme [I] [Y]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce la SAS BAYERN AUTO SPORT a commis une faute de nature contractuelle en manquant à son devoir d’information à l’égard de son cocontractant ce qui s’est traduit par une perte de chance pour cette dernière laquelle a été indemnisée du préjudice en résultant par la réduction du montant de la franchise contractuelle dont le remboursement lui était demandé.
Madame [I] [Y] ne justifie pas d’un préjudice complémentaire.
En conséquence la demande en paiement de la somme de 6000,00 euros à titre de dommages et intérêts de Mme [I] [Y] est rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties voyant ses demandes partiellement rejetées, le tribunal fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune de celles-ci.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Se DECLARE compétent ;
CONDAMNE Madame [I] [Y] à payer à la SAS BAYERN AUTO SPORT la somme de 3750,00 euros, avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts de la SAS BAYERN AUTO SPORT et l’en déboute ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 6000,00 euros à titre de dommages et intérêts de Madame [I] [Y] et l’en déboute ;
FAIT masse des dépens et DIT qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les demandes respectives de la SAS BAYERN AUTO SPORT et de Madame [I] [Y] de ce chef ;
REJETTE toutes autres demandes des parties.
Le Greffier, Le Juge,
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