Article 55 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

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Version19/12/1926
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 1926-12-17

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Est punie d'un mois d'emprisonnement toute personne embarquée, coupable d'avoir introduit de l'alcool et des boissons spiritueuses ou d'en avoir facilité l'introduction à bord, sans l'autorisation expresse du capitaine.
Est puni d'une peine double le capitaine ou l'armateur qui a embarqué ou fait embarquer de l'alcool ou des boissons spiritueuses, destinées à la consommation de l'équipage, en quantités supérieures aux quantités réglementaires, ou en aura autorisé l'embarquement.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 janvier 2013, n° 1103544
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que l'intéressé devait respecter la règle mise en place par le protocole d'accord dès lors qu'en application des articles 76 du code du travail maritime et 55 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande l'introduction d'alcool sur un navire est organisée sous la responsabilité du capitaine ;

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