Entrée en vigueur le 20 octobre 1945
Est créé par : Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1
La loi détermine quels individus ont, à leur naissance, la nationalité française, à titre de nationalité d’origine.
La nationalité française s’acquiert ou se perd après la naissance par l’effet de la loi ou par une décision de l’autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi.
L'article 195 de la Constitution régit cette procédure de révision, qui se déroule en trois étapes : Déclaration de révision : Les trois branches du pouvoir législatif (la Chambre des représentants, le Sénat et le Roi) doivent d'abord déclarer qu'il y a lieu de réviser certaines dispositions de la Constitution. […]
Lire la suite…La N-VA a néanmoins proposé la réouverture complète de la Constitution, c'est-à-dire la proposition de porter l'ensemble des articles à révision. […]
Lire la suite…[…] Eu égard au motif de refus que lui a ainsi opposé le ministre, l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir du principe selon lequel un acte de naissance délivré par le service central d'état civil du ministère des Affaires étrangères est une preuve de nationalité française, qui résulte selon elle des articles 2 et 7 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968, de l'article 141 du code de la nationalité, des articles 1er, 2-1 et 4 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des Affaires étrangères, de l'article 1er du décret n° 80-308 du 25 avril 1980, […]
[…] Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d'Etat d'une part, d'ordonner le sursis à exécution et d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 septembre 1992 par lequel le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation de M. X…, en application de l'article 57 du code de la nationalité française ;
La détermination par un Etat de ses nationaux par application de la loi sur la nationalité ne peut constituer une discrimination, même au sens de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'est assuré le droit à une nationalité Les dispositions de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 ne sont pas contraires aux dispositions de la Convention internationale du 7 mars 1966 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale Les articles 152 et 153 du code de la nationalité française, […] 1° / que le requérant, […]
Pour justifier sa demande, la partie requérante allègue la violation des articles 10, 11, 19, 26 et 27 de la Constitution, […]. […]
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