Entrée en vigueur le 20 octobre 1945
Est créé par : Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1
Il est tenu compte pour la détermination, à toute époque, du territoire français et du territoire colonial, des modifications résultant des actes de l’autorité publique française et des traités internationaux survenus antérieurement.
Il invoque les articles 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 7 (pas de peine sans loi) de la Convention et l'article 2 du Protocole no 7 (droit à un double degré de juridiction en matière pénale). […] Ils invoquent l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) et les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif). […] 46736/07, 52681/07, 52985/07, 10633/08, 10652/08, 12694/08, 15437/08, […]
Lire la suite…Il l'est, en quelque sorte, doublement : a sa naissance en vertu de l'article 23, a sa majorite s'il reside en France, aux termes de l'article 44. […] il leur est demande, meme lorsqu'il n'ont jamais quitte le territoire francais ou ils sont nes, de solliciter leur reintegration dans la nationalite francaise. […] Notamment, les articles 23 et 24 ancien du code de la nationalite francaise, dans sa redaction de l'ordonnance no 45-421 du 19 octobre 1945, […]
Lire la suite…[…] — c'est à tort que l'OFPRA a relevé qu'il n'avait engagé aucune démarche auprès des autorités tunisiennes, après qu'il a décliné sa nationalité française, dès lors que cette démarche était sans objet, puisque sa mère ne l'a reconnu qu'en 1986, à sa majorité, qu'il est né en France, où il a toujours vécu, qu'il s'est toujours considéré comme de nationalité française, que l'article 8 du code de la nationalité tunisienne ne prévoit l'acquisition de la nationalité française par filiation que dans pour les personnes nées en Tunisie, qu'il ne peut ainsi prétendre à la nationalité tunisienne et qu'en tout état de cause, aucun élément ne permet de savoir quelle est la situation exacte de son père.
[…] une telle demande impliquait nécessairement, s'il y était fait droit, la perte de la nationalité française, conformément aux dispositions de l'article 87 du Code de la nationalité française et 8c de la convention signée le 3 juin1955 par la France et la Tunisie ; qu'en tout état de cause, l'intéressé ne fait pas état de la saisine du Conseil d'état, seule juridiction compétente pour statuer sur la légalité du décret, […]
[…] Attendu que Madame Z A épouse Y est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 20 octobre 1998, la disant française en application de l'article 17 du code de la nationalité française, pour être née de B A né en 1928 à […], lui même français en vertu de l'article 8 1° du code civil, décret du 7 février 1897, et, ayant conservé la nationalité française lors de l'indépendance du Sénégal, en vertu de l'article 153 a contrario du code de la nationalité française, pour avoir été domicilié en France métropolitaine à cette date ;