Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 juin 2025, n° 2501835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. B A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 avril 2025, par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est fragile, qu’il a un lourd parcours de vie, qu’il n’a aucun justificatif d’identité, qu’il vit de manière très précaire, que l’absence de nationalité établie le prive de nombreux droits et qu’il est totalement perdu ;
— c’est à tort que l’OFPRA a relevé qu’il n’avait engagé aucune démarche auprès des autorités tunisiennes, après qu’il a décliné sa nationalité française, dès lors que cette démarche était sans objet, puisque sa mère ne l’a reconnu qu’en 1986, à sa majorité, qu’il est né en France, où il a toujours vécu, qu’il s’est toujours considéré comme de nationalité française, que l’article 8 du code de la nationalité tunisienne ne prévoit l’acquisition de la nationalité française par filiation que dans pour les personnes nées en Tunisie, qu’il ne peut ainsi prétendre à la nationalité tunisienne et qu’en tout état de cause, aucun élément ne permet de savoir quelle est la situation exacte de son père.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 septembre 2024, sous le n° 2402614, par laquelle M. A demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est présentement demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour rejeter la demande de M. A tendant à ce que lui soit reconnue la qualité d’apatride, au sens de l’article 1er du paragraphe 1 de la Convention de New York du 28 septembre 1954, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a relevé que l’intéressé, qui avait déclaré que son père était de nationalité tunisienne, entrait dans le champ d’application du code de la nationalité tunisienne de 1956 en vigueur au moment de sa naissance, dont les dispositions essentielles ont par suite été reprises, lequel prévoyait en son article 8-1º l’attribution de la nationalité tunisienne en raison de la filiation pour l’enfant né d’un père tunisien et qu’il n’avait justifié ni de l’accomplissement de diligences sérieuses et suivies auprès des autorités tunisiennes, après qu’il eut décliné l’acquisition de la nationalité française en 1980, ni du refus formel opposé par ces mêmes autorités de le reconnaître comme leur ressortissant. En outre, aux termes de l’article 6 du code de la nationalité tunisien, dans sa rédaction issue d’une loi du 1er décembre 2010, reprenant l’article 8 du code de la nationalité de 1956, « Est tunisien l’enfant né d’un père tunisien ou d’une mère tunisienne ».
3. Si M. A soutient qu’il s’est toujours cru français, que l’article 8 du code de la nationalité tunisien ne prévoit l’acquisition de la nationalité française par filiation que pour les personnes nées en Tunisie et qu’aucun élément ne permet de savoir quelle est la situation exacte de son père, il résulte de ce qui a été rappelé au point 2 qu’aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de l’OFPRA en litige et qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée au sens de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ». Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les conclusions de la requête de M. A sont manifestement infondées, au sens des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Lévi-Cyferman.
Fait à Nancy, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la nationalité française
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