Entrée en vigueur le 20 octobre 1945
Est créé par : Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1
Tout enfant mineur qui possède la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut, par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants, exercer cette faculté sans aucune autorisation.
Il peut renoncer à cette faculté dans les mêmes conditions s’il a atteint l’âge de dix-huit ans accomplis. S’il a moins de dix-huit ans, il doit être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.
[…] Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [I] constituées par l'assignation délivrée le 14 décembre 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 24 janvier 2024, aux termes desquels elle demande au tribunal, au visa du code de la nationalité française, des articles 18, 29-3 et 30 du code civil, de l'article 1040 du code de procédure civile de :
[…] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 SEPTEMBRE 2008 […] Aux termes de ses dernières écritures signifiées et déposées les 26 et 27 décembre 2007, Monsieur Y C a demandé de lui adjuger l'entier bénéfice de son assignation en soutenant être français sur le fondement de l'article 13 du Code de la nationalité française, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 juillet 1960, pour être originaire de la Guinée et pour avoir établi son domicile hors de cet Etat lorsque celui-ci a accédé à l'indépendance, et, subsidiairement, par la possession d'état de Français.
[…] Par acte délivré le 7 février 2006, Monsieur X, E F dit Y, qui conteste le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposé le 4 novembre 2005 par le greffier en chef du Tribunal d'instance de Villejuif, a assigné Monsieur B de la République près ce Tribunal à l'effet de voir juger qu'il est français par filiation maternelle sur le fondement de l'article 17 2° du Code de la nationalité française, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 19 octobre 1945. […] Que conformément à l'article 30 du même code, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ;