Entrée en vigueur le 7 juillet 1974
Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19
Modifié par : Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 - art. 6
La qualité de Français peut être réclamée à partir de dix-huit ans.
Le mineur âgé de seize ans peut également la réclamer avec l'autorisation de celui ou de ceux qui exerçent à son égard l'autorité parentale.
Ces dispositions, dont un décret-loi du 12 novembre 1938 4 a supprimé la condition d'absence de manifestation de volonté, se sont retrouvées à l'article 91 du code de la nationalité adopté par l'ordonnance du 19 octobre 1945 5 . Cet article disposait ainsi que « perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, […] sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de français », cette autorisation étant accordée par décret. […] Par renvoi aux articles 53 et 54 du code, l'article prévoyait les conditions dans lesquelles la demande devait être présentée pour les mineurs ; en résultait un triple régime, selon l'âge de l'enfant : - s'il avait moins de seize ans, […]
Lire la suite…Ces dispositions, dont un décret-loi du 12 novembre 1938 4 a supprimé la condition d'absence de manifestation de volonté, se sont retrouvées à l'article 91 du code de la nationalité adopté par l'ordonnance du 19 octobre 1945 5 . Cet article disposait ainsi que « perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, […] sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de français », cette autorisation étant accordée par décret. […] Par renvoi aux articles 53 et 54 du code, l'article prévoyait les conditions dans lesquelles la demande devait être présentée pour les mineurs ; en résultait un triple régime, selon l'âge de l'enfant : - s'il avait moins de seize ans, […]
Lire la suite…[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française, dans sa rédaction alors en vigueur : « Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. / Cette autorisation est accordée par décret. / Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 » ; qu'aux termes de l'article 53 du même code : « La qualité de Français peut être réclamée à partir de dix-huit ans. / Le mineur âgé de seize ans peut également la réclamer avec l'autorisation de celui ou de ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale » ;
[…] — en application de l'article 53 du code de la nationalité, les mineurs de plus de 16 ans pouvaient demander eux-mêmes la déchéance de nationalité. […] En l'espèce, Monsieur [U] [I] [T] , né le 26 novembre 1953 à [Localité 6], de [F] [T] né le 21 octobre 1935 à l'[Localité 3], commune mixte d'[Localité 2] (Algérie) et de [N] [Z], née le 17 octobre 1931 à [Localité 4] (Nord), est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 11 mai 2015 par le tribunal d'instance de Roubaix, sur le fondement des dispositions de l'article 23 du code de la nationalité française, issu de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
[…] la circonstance que les enfants de M. et M me Z… auraient éventuellement pu, au moment de leur majorité, choisir la nationalité française, en application des articles 44 et 53 du code de la nationalité est sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés ; que si M. et M me Z… font valoir qu'ils ont une activité professionnelle, que leurs enfants sont scolarisés en France, et qu'ils sont parfaitement intégrés dans ce pays où ils séjournent depuis 1986, […]
Ces dispositions, dont un décret-loi du 12 novembre 1938 4 a supprimé la condition d'absence de manifestation de volonté, se sont retrouvées à l'article 91 du code de la nationalité adopté par l'ordonnance du 19 octobre 1945 5 . Cet article disposait ainsi que « perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, […] sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de français », cette autorisation étant accordée par décret. […] Par renvoi aux articles 53 et 54 du code, l'article prévoyait les conditions dans lesquelles la demande devait être présentée pour les mineurs ; en résultait un triple régime, selon l'âge de l'enfant : - s'il avait moins de seize ans, […]
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