Entrée en vigueur le 10 janvier 1973
Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19
Modifié par : Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 9
Modifié par : Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 11
Aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité française "la réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. […] En vertu du même code nul ne peut être naturalisé s'il ne remplit les conditions fixées aux articles 59 à 71 de ce code. […]
[…] Considérant qu'en vertu du code de la nationalité française, nul ne peut être naturalisé s'il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 59 à 71 de ce code ; que selon l'article 37 du décret du 10 juillet 1973, si ces conditions ne sont pas remplies, le ministre est tenu de refuser la naturalisation, la demande étant déclarée irrecevable ; que, cependant, le fait de remplir ces diverses conditions ne donnant aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger, il appartient au ministre chargé des naturalisations, en application des articles 38 et 39 du décret précité, d'apprécier s'il y a lieu de la décider, de la refuser ou de l'ajourner ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 59 du code de la nationalité française : « L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger » et qu'aux termes de l'article 112 du même code : « Les décrets portant naturalisation … peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales … »