Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19
Modifié par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 19 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par : Ordonnance 59-64 1959-01-07 art. 6 JORF 8 janvier 1959
[…] Vu le code civil et le code de la nationalité française ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code de la nationalité « sous réserve des exceptions prévues aux articles 63 et 64, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l'attribution ou l'acquisition de la nationalité francaise est, ou était lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande » ; qu'en vertu de l'article 64 de ce code « Peut être naturalisé sans condition de stage .. 5° le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle » ;
[…] toutes deux nées à M'Z respectivement le […] et le […], ont fait délivrer au procureur de la République et leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2014, aux termes desquelles ils demandent au tribunal de juger, au visa de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, de la circulaire ministérielle n° 62-25 du 7 décembre 1962 et des articles 18, 29-3 et 32-1 du code civil, que Monsieur F G est de nationalité française, […] Monsieur F G, né à l'étranger d'une mère française, est de nationalité française, conformément à l'article 17 précité du code de la nationalité française, de sorte qu'il sera fait droit à son action déclaratoire formée en son nom personnel.
[…] Vu le code de la nationalité française ; […] qu'elle avait ainsi, lorsqu'elle a présenté sa demande de naturalisation, la qualité de ressortissant d'un Etat sur lequel la France a exercé sa souveraineté et que c'est par une inexacte application des dispositions du code de la nationalité que le ministre lui a refusé le bénéfice de la dispense de stage prévue à l'article 64-°5 précité ; que, […] la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 16 mars 1981 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, par le motif qu'elle ne remplissait pas la condition de stage prévue à l'article 62 du code de la nationalité ainsi que de la décision confirmative du 12 octobre 1981 ;
Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les conditions de naturalisation des femmes étrangères ou apatrides ayant épousé un Français et qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article 37-1 du code de la nationalité française, notamment lorsque l'époux français est décédé avant l'expiration du délai de six mois à compter du mariage, délai durant lequel la demande d'acquisition de la nationalité française par déclaration est irrecevable. […] Il lui demande si la condition de stage de cinq ans prévue à l'article 62 du code de la nationalité s'applique à ces personnes et si elles ne pourraient en être dispensées. […]
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