Entrée en vigueur le 7 juillet 1974
Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19
Modifié par : Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 - art. 6
A l'exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du deuxième alinéa (1°) de l'article 64, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.