Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19
Modifié par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 24 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 200 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par : Loi n°73-42 du 9 janvier 1973 - art. 13 () JORF 10 janvier 1973
Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC du 20 juillet 1993] ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
[…] Vu le code de la nationalité française ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 68 du code de la nationalité, nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 79 de ce même code ; que l'absence de condamnations visées par l'article précité est une condition nécessaire à l'acquisition de la nationalité française ; que seule la mention de l'existence ou de l'absence de condamnations visées à l'article 79 du code de la nationalité pourra être enregistrée dans le traitement mis en oeuvre par la sous-direction des naturalisations du ministère des affaires sociales à l'exclusion des informations relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté ;
[…] Il explique enfin qu'il ne pouvait obtenir la nationalité française en raison des mentions figurant sur son casier judiciaire, puisque l'article 79 du code de la nationalité, applicable jusqu'en 1998, empêchait cette obtention à la personne ayant fait l'objet d'une condamnation non effacée à une quelconque peine d'emprisonnement pour certains délits, dont le vol.
[…] 1 ) d'annuler le jugement n 92-452, en date du 20 février 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1991, maintenue le 13 décembre 1991, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, en application des dispositions des articles 68 et 79 du code de la nationalité française ;