Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19
Modifié par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 34 () JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Modifié par : Loi n°73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16 () JORF 10 janvier 1973
Modifié par : Loi n°61-1408 du 22 décembre 1961 - art. 1 () JORF 23 juillet 1961
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 37-1 constitue une présomption de fraude.
Par ailleurs, l'article 37-1 du code de la nationalité française (rédaction de la loi n° 84341 du 7 mai 1984) prévoit effectivement que l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de six mois, à compter du mariage, acquérir la nationalité française. […] dans le seul but d'acquérir la nationalité française, une procédure d'annulation judiciaire, pour fraude à la loi de l'enregistrement de la déclaration de nationalité, peut être mise en oeuvre en application de l'article 107 du code de la nationalité française. […]
Lire la suite…[…] Qu'ainsi les articles 101 à 107 du Code de la nationalité ont été modifiés et complétés par les articles 30 et suivants de la loi du 26 juillet 1993 qui sont devenus les articles 26 à 26-5 du Code civil ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 105 du code de la nationalité française, alors en vigueur : « Le ministre refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont point aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant, qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois …. » ; […] quels que soient les moyens invoqués, pour connaître des contestations relatives, tant aux refus d'enregistrement des déclarations de nationalité qu'aux refus de délivrer, conformément à l'article 107 du même code, des copies des déclarations ; que, par suite, […]
[…] Cependant, dans son cas, il ressort des pièces produites que le délai de six mois à l'issu duquel, faute de refus ou d'opposition ,la nationalité est acquise, a été interrompu en application de l'article 107 du Code de la nationalité. En effet par décision du Ministre de la Santé publique et de la Population, l'enregistrement de la déclaration a été ajourné jusqu'au 21 juillet 1965. Cette décision a été notifiée au Juge d'instance du Havre, le 25 novembre 1963, avec demande de délivrance de copie à l'intéressé ;
Omar S., relative aux articles 21-2 et 26-4 du code civil. Dans sa décision du 30 mars 2012, […] à l'intégration et à la nationalité a ajouté des conditions de recevabilité de la déclaration d'acquisition de nationalité en imposant que l'étranger justifie également < d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État ». - L'article 26-4 du code civil est l'ancien article 107 du code de la nationalité. […] L'article 34 de la loi du 22 juillet 1993 a donné à cet article une nouvelle rédaction consistant principalement à ajouter un second alinéa. […]
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