Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22
Modifié par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 88 () JORF 25 juillet 2006
Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.
26-4 du Code civil, l'action en annulation appartient au ministère public (le Procureur de la République). […] Le régime juridique de l'annulation des décrets de naturalisation française L'article 27-2 du Code civil prévoit les deux motifs justifiant l'annulation des décrets portant acquisition ou réintégration dans la nationalité française sur initiative de l'autorité administrative. […]
Lire la suite…Deux cas bien distincts existent lorsqu'il existe une fraude ou un mensonge commis lors de l'obtention de la nationalité française : L'annulation judiciaire des déclarations de nationalité, prévue à l'article 26-4 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié […] , […] ET QUE « sur le fond, les conditions de l'article 26-4 du code civil instaurant une présomption de fraude n'étant pas réunies, il appartient au ministère public de prouver cette fraude ; qu'il est établi par le jugement rendu le 22 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Nantes que l'épouse de M. Y… a usurpé l'identité de M me Z… et en a tiré la conséquence que l'acte de mariage, contracté le 27 septembre 1994 à Itsandzeni (Comores) entre A… Y… et M me Z…, […]
[…] Vu l'appel interjeté le 11mai 2009 par M me E F d'un jugement du 30 avril 2009 du tribunal de grande instance de Paris qui annule l'enregistrement sous le numéro 32541/04 de la déclaration de nationalité française par mariage qu'elle a souscrite le 4 mars 2004 devant le juge d'instance d'Arles, constate son extranéité, ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Vu les conclusions du 7 août 2009 de M me E F qui demande au visa des articles 21-2 et 26-4 et suivants du code civil d'infirmer ce jugement, de constater la constance de la communauté de vie entre les époux et l'absence de fraude susceptible de vicier sa déclaration de nationalité qui lui soit imputable ;
[…] [Localité 4] […] ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l'article 28 du Code civil ;
Vous pouvez regarder la version vidéo de cet article sur la chaîne YouTube de ACM AVOCAT. […] En effet, lorsque vous avez effectué avec succès une déclaration de nationalité française à la suite d'un mariage, gardez à l'esprit que cette nationalité française peut également vous être retirée ! L'article 26-4 du Code civil énonce que : "(...) […] La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude". […]
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