Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19
Modifié par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 36 () JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Modifié par : Loi n°73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16 () JORF 10 janvier 1973
Modifié par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
[1] Les décisions de rejet de demandes de naturalisation par décision de l'autorité publique n'entrent dans aucune des catégories visées par l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979. Celle-ci n'a donc pas pu abroger implicitement l'article 110 du Code de la nationalité, en vertu duquel ces décisions ne sont pas motivées. [2], 54-07-02-01 Devant le tribunal, le ministre chargé des naturalisations s'étant borné à faire état du pouvoir d'appréciation dont il dispose en matière d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique, sursis à statuer sur des conclusions dirigées contre une décision de rejet de demande de naturalisation, jusqu'à ce que le ministre en ait fait connaître les motifs.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 110 du code de la nationalité française en vigueur à la date de la décision attaquée, « la décision qui prononce le rejet d'une demande de naturalisation, de réintégration par décret ou d'autorisation de perdre la nationalité française n'exprime pas les motifs » ; que par suite, […]
[…] Vu le code de la nationalité française ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité "« perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé sur sa demande, par le gouvernement français, à perdre la qualité de français » ; qu'il ressort de l'article 110 du même code que la décision qui prononce le rejet d'une telle demande n'en exprime pas les motifs ;
[…] °2 annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française […] Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si l'article 110 du code de la nationalité française dispose que « la décision qui prononce le rejet d'une demande de naturalisation, de réintégration par décret ou d'autorisation de perdre la nationalité française n'exprime pas les motifs », cette règle de forme ne fait pas obstacle au pouvoir du juge administratif d'exiger de l'administration qu'elle fasse connaître les raisons de fait et de droit sur lesquelles sont fondées de telles décisions ; qu'il appartient cependant au juge d'apprécier souverainement, […]
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