Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre Ier bis : De la nationalité française / Chapitre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française / Section 2 : Des décisions administratives
Article 27 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22
Modifié par : Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 3 () JORF 30 décembre 1999
Commentaires • 56
- une décision d'irrecevabilité s'il estime que le demandeur ne satisfait pas aux conditions prévues par la loi dans le cadre d'une naturalisation (par exemple, le demandeur ayant des enfants mineurs résidant à l'étranger ne satisfait pas aux conditions posées par l'article 21-26 du code civil) ; […] La décision d'ajournement de la demande de naturalisation doit être motivée (art. 27 du Code civil).
Lire la suite…[…] Toute décision refusant ou ajournant une demande de naturalisation par décret doit, comme énoncé par l'article 27 du Code civil, être motivée. […] […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : « L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger » ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu' aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. […]
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[…] 2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée » ; que la décision contestée indique que l'ajournement de la demande de M. Z est motivé par le fait que celui-ci poursuivant ses études, il ne justifie pas de revenus stables et suffisants par l'exercice d'une activité professionnelle ; que cette décision se réfère par ailleurs explicitement aux dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé qui constituent son fondement ; que la décision attaquée est ainsi, en tout état de cause, suffisamment motivée en fait et en droit ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 31 décembre 2012, n° 1105629
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : « L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger » ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ;
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