Entrée en vigueur le 10 janvier 1973
Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19
Modifié par : Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16
[…] était tenue de le mettre à même de présenter ses observations ; que, toutefois, le retrait de la naturalisation prononcé en application des dispositions de l'article L. 111 du code de la nationalité, alors en vigueur, n'a pas le caractère d'une sanction et a pu, en l'absence de disposition législative ou réglementaire contraire, […]
[…] En ce qui concerne le sieur de x… : considerant qu'aux termes de l'article 111 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalite francaise « lorsqu'il apparait, posterieurement au decret de naturalisation ou de reintegration, que l'interesse ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir etre naturalise ou reintegre, le decret peut etre rapporte dans le delai d'un an a partir du jour de sa publication » et qu'aux termes de l'article 68 de la meme ordonnance « nul ne peut etre naturalise s'il n'est de bonne vie et moeurs » ;
Il resulte des dispositions de l'article 111 du code de nationalite que ne peuvent justifier legalement le retrait d'un decret de naturalisation des faits posterieurs a ce decret [ rj1 ].
L'ordonnance (n° 45-2441) du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française consacra ces deux hypothèses de retrait et les soumit à des procédures distinctes. La première figurait à l'article 111 du code, qui disposait que « lorsqu'il apparaît, postérieurement au décret de naturalisation (…), que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé (…), […]
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