Entrée en vigueur le 10 janvier 1973
Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19
Modifié par : Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 16
L'ordonnance (n° 45-2441) du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française consacra ces deux hypothèses de retrait et les soumit à des procédures distinctes. La première figurait à l'article 111 du code, qui disposait que « lorsqu'il apparaît, postérieurement au décret de naturalisation (…), […] le décret peut être rapporté dans le délai d'un an à partir du jour de sa publication », et ce, sans que l'intéressé ait été appelé à présenter des explications 11 . […] La seconde hypothèse figurait à l'article 112 du code de la nationalité, qui reprenait la formulation issue du décret-loi de 1938, mais abaissant le délai de retrait à deux ans à partir de la découverte de la fraude. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 112 du code de la nationalité française alors en vigueur : « Les décrets portant naturalisation ou réintégration … si la décision a étéobtenue par mensonge ou fraude, peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude » ;
[…] Vu la requête enregistrée le 12 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M me Chaïbia X…, demeurant … ; M me X… demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret du 18 décembre 1992 rapportant le décret du 13 décembre 1991 en tant qu'il naturalisait la requérante et ses deux enfants mineurs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française et notamment ses articles 112 et 61 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 112 du code de la nationalité française en vigueur à la date du décret attaqué : « Les décrets portant naturalisation … peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales » et qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
[…] qu'ayant commis une fraude en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié, elle ne satisfaisait pas à la condition de « bonnes vies et mœurs » posée à l'article 21-23 du code civil, […] qu'ayant dissimulé sa nationalité rwandaise lors de sa demande de naturalisation, elle avait obtenu la nationalité française par mensonge ou fraude au sens de l'article 27-2 de ce code. […] Il fallut attendre l'ordonnance (n° 45-2441) du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française pour que ces deux hypothèses soient textuellement consacrées et soumises à des procédures distinctes, avant d'être fusionnées par la loi (n° 73-42) du 9 janvier 1973 à l'article 112 du code de la nationalité, […]
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