Entrée en vigueur le 20 octobre 1945
Est créé par : Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 - art. 1
Si l’exception de nationalité française ou d’extranéité est soulevée devant une juridiction répressive ne comportant pas de jury criminel, celle-ci doit renvoyer à se pourvoir dans les trente jours devant le tribunal civil compétent soit la partie qui invoque l’exception, soit, dans le cas ou l'intéressé est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 149 et suivants, le ministère public.
La juridiction répressive surseoit à statuer jusqu’à ce que la question de nationalité ait été tranchée ou jusqu’à ce que soit expiré le délai ci-dessus imparti dans le cas où le tribunal civil n’a pas été saisi.