Entrée en vigueur le 23 décembre 1961
Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19
Modifié par : Loi n°61-1408 du 22 décembre 1961 - art. 1
Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 95.
Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française 7 Article 144 .......................................................................................................................................... 7 2. […]
Lire la suite…[…] ou la libre circulation des personnes et des biens s'instaure entre les pays de la Communaute europeenne ce qui temoigne d'une revision du concept de nationalite, il lui demande s'il ne lui apparait pas souhaitable que soit amende l'article 144 du code de la nationalite francaise afin que ne soit pas tire argument d'un fait dont ne sont pas responsables les Canadiens d'ascendance francaise pour leur refuser la nationalite francaise a cote de leur […] D'autre part, elle se heurte aux dispositions des articles 95 et 144 du code de la nationalite francaise dont la redaction actuelle, tres commentee lors des debats recents sur la reforme du code de la nationalite, […]
Lire la suite…[…] Le ministère public oppose à titre principal à Madame Z Y épouse X la fin de non recevoir dite de la désuétude cinquantenaire prévue à l'article 30-3 du code civil, qui reprend l'article 144 de l'ancien code de la nationalité française et dispose que :
[…] Cet objectif d'intérêt général ressort d'ailleurs clairement des travaux parlementaires, notamment ceux ayant conduit à l'adoption de la loi numéro 93-933 du 22 juillet 1993, à l'occasion desquels il n'a jamais été question de supprimer l'ancien article 144 du code de la nationalité française institué par la loi numéro 61-1408 du 22 décembre 1961 – qui a littéralement été repris par l'article 30-3 du code civil – ; on peut ainsi lire, dans les conclusions et propositions du rapport intitulé « Etre Français aujourd'hui et demain » de la Commission de la nationalité chargée en 1987 de réfléchir à la réforme du droit de la nationalité, […]
[…] Le ministère public oppose à titre principal à Monsieur Y X la fin de non recevoir dite de la désuétude cinquantenaire prévue à l'article 30-3 du code civil, qui reprend l'article 144 de l'ancien code de la nationalité française et dispose que :
[…] n° 40.02. 10 Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française. 11 La nationalité française peut également être perdue par déclaration en cas d'acquisition d'une nationalité étrangère (article 23 du code civil). 12 Article 23-5 du code civil. 13 Article 23-4 du code civil. 14 Il en est ainsi dans […] L'article 95 du code de la nationalité a ensuite été reformulé par la loi du 9 janvier 1973 20 , puis intégré à l'article 23-6 du code civil par la loi du 22 juillet 1993 – qui territoire de cet État ou d'immatriculation auprès de l'autorité compétente ». […] La Cour de cassation a fait application de l'article 144 du code de la nationalité, […]
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