Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre Ier bis : De la nationalité française / Chapitre VI : Du contentieux de la nationalité / Section 2 : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires
Article 30-3 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6.
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[…] Aux termes de l'article 30-3 du code civil lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité dans les termes de l'article 23-6.
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[…] Se fondant sur les dispositions de l'article 30-3 du code civil, le ministère public considère que la présente action, introduite plus de cinquante ans après l'indépendance de l'Algérie, est irrecevable pour cause de désuétude, à défaut de résidence en France du demandeur et de sa mère – dont il dit tenir la nationalité française – et en l'absence d'élément de possession d'état de Français de ces derniers, dans les cinquante ans de l'indépendance.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 5, 16 janvier 2024, n° 22/17381
[…] (bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/027981 du 03/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) […] Le ministère public lui oppose les dispositions de l'article 30-3 du code civil qui dispose que : « lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6 du même code ».
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Le tribunal judiciaire de Paris juge que Mme D... n'est pas admise à faire la preuve de sa nationalité française par filiation compte tenu de l'application des règles de la désuétude fixées à l'article 30-3 du code civil et qu'elle a perdu la nationalité française.
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