Article 30-3 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 sont les articles : Code de la nationalité française. - art. 144 (Ab), Code de la nationalité française 144

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22

Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6.
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1Les petits-enfants étrangers peuvent-ils obtenir la nationalité française de leurs grands-parents ?
www.service-public.fr · 22 septembre 2023

Le tribunal judiciaire de Paris juge que Mme D... n'est pas admise à faire la preuve de sa nationalité française par filiation compte tenu de l'application des règles de la désuétude fixées à l'article 30-3 du code civil et qu'elle a perdu la nationalité française.

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2Perte de la nationalité française par desuétude
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 5 septembre 2023
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1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 18 mai 2017, n° 13/18402

[…] Aux termes de l'article 30-3 du code civil lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité dans les termes de l'article 23-6.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 27 avril 2017, n° 15/13504

[…] Se fondant sur les dispositions de l'article 30-3 du code civil, le ministère public considère que la présente action, introduite plus de cinquante ans après l'indépendance de l'Algérie, est irrecevable pour cause de désuétude, à défaut de résidence en France du demandeur et de sa mère – dont il dit tenir la nationalité française – et en l'absence d'élément de possession d'état de Français de ces derniers, dans les cinquante ans de l'indépendance.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 5, 16 janvier 2024, n° 22/17381
Confirmation

[…] (bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/027981 du 03/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) […] Le ministère public lui oppose les dispositions de l'article 30-3 du code civil qui dispose que : « lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6 du même code ».

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