Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19
Modifié par : Ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 - art. 2 (Ab)
Le code de la nationalité française a institué dès 1945 un régime de preuve légale de la nationalité française exprimé dans ses articles 138, 142 et 149, qui exclut les présomptions et fait du certificat de nationalité française le seul document ayant par lui-même force probante légale. Certes, l'importance de ce document exige qu'il soit établi avec la plus grande rigueur et nécessite des vérifications et des enquêtes, mais certaines familles attendent plusieurs mois avant de recevoir un certificat de nationalité.
Lire la suite…. - Le code de la nationalité française a institué, dès 1945, un régime de preuve légale de la nationalité française, exprimé dans ses articles 138, 142 et 149, qui exclut les présomptions et fait du certificat de nationalité française le seul document ayant par lui-même force probante légale. […]
Lire la suite…[1], 26-05 Lorsqu'il est appelé, en application de l'article 149 du code de la nationalité française, à délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité, le juge d'instance n'intervient pas comme autorité de l'ordre judiciaire. […]
[…] En l'espèce, un certificat de nationalité a été délivré à Y Z, le 28 octobre 1985, par le juge d'instance du Havre. Le dit certificat comporte certes la mention « à titre provisoire », son titulaire possédant à l'époque la faculté de répudier la nationalité française dans les six mois précédant sa majorité. Mais en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire limitant dans le temps la durée de validité d'un certificat de nationalité, ce certificat, qui présente une apparence formelle de régularité en ce qu'il a été délivré conformément aux articles 149 et 150 du Code de la nationalité en sa rédaction de la loi du 9 janvier 1973 alors applicable, crée une présomption légale de nationalité française dont bénéficie son titulaire.
[…] En l'espèce, un certificat de nationalité a été délivré à Y Z, le 27 juillet 1973, par le juge d'instance du Havre. Le dit certificat comporte la mention « A titre provisoire », son titulaire possédant à l'époque la faculté de répudier la nationalité française dans les six mois précédant sa majorité. Mais en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire limitant dans le temps la durée de validité d'un certificat de nationalité, ce certificat, qui présente une apparence formelle de régularité en ce qu'il a été délivré conformément aux articles 149 et 150 du Code de la nationalité en sa rédaction de la loi du 9 janvier 1973 alors applicable, crée une présomption légale de nationalité française dont bénéficie son titulaire.