Entrée en vigueur le 1 août 1973
Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19
Modifié par : Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 - art. 20
Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes.
Les dispositions de l'article 153 du code de la nationalité française relatives à l'effet collectif de la déclaration recognitive de nationalité française sont déclarées contraires à la Constitution : elles instaurent une différence de traitement entre les enfants légitimes selon que la déclaration a été souscrite par le père ou la mère. […] le Conseil constitutionnel rappelle tout d'abord que l'article 152 du code de la nationalité française prévoit que les personnes domiciliées dans certains territoires ayant accédé à l'indépendance, auxquelles une autre nationalité est (...)
Lire la suite…[…] 7 5 Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française Article 84 6 Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française Article 14 …/… …/… Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité Article 25 Article 50 7 …/… …/… Article 22-1 du code civil – Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 1er septembre 1998 Sous réserve […] L'article […]
Lire la suite…[…] Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'outre-mer d'Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1 er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s'est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s'est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
[…] S'agissant du moyen fondé sur l'article 152 de la loi n°60-752 du 28 juillet 1960, il doit être rappelé que les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'outre-mer d'Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s'est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s'est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
[…] Considérant qu'à la suite de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, les Français de statut civil de droit commun ont conservé de plein droit la nationalité française, conformément aux dispositions de l'article 32-1 du code civil, tandis que ceux qui relevaient du statut civil de droit local devaient, pour conserver la nationalité française, souscrire une déclaration en application des dispositions des articles 152 et suivants du code de la nationalité, dans leur rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, et des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ;
Le cœur du débat repose sur l'interprétation de l'article 32, alinéa 2 du Code civil (anciennement l'article 152 du Code de la nationalité, issu de la loi du 9 janvier 1973). […]
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