Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est codifié par : Ordonnance 45-2441 1945-10-19
Modifié par : Loi n°73-42 du 9 janvier 1973 - art. 20 () JORF 10 janvier 1973
Modifié par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 40 () JORF 23 juillet 1993
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité applicable à la date des faits en litige : « Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent peuvent, […] moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations (…) » ; qu'aux termes de l'article 157 du même code : « Les déclarations de réintégration prévues au présent titre peuvent, sous réserve des dispositions des articles 58 et 79, […]
[…] Article 1 er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si M. A, d'origine malienne, a acquis la nationalité française en application des dispositions combinées des articles 84, 153 et 157 du code de la nationalité française.
Il ressort des dispositions des articles 153, 157 et 101 du Code de la nationalité que la procédure de réintégration dans la nationalité française, dont les requérants demandaient l'application, supposait successivement une autorisation ministérielle préalable, une déclaration devant le juge d'instance et un enregistrement effectué, à peine de nullité, par le ministre chargé des Naturalisations (article 104 du même Code), les juridictions de l'ordre judiciaire ne pouvant être saisies qu'en cas de refus d'enregistrement ; ces formalités, prévues par des dispositions d'ordre public, ne peuvent être remplacées par une simple demande de certificat de nationalité française et, dès lors, qu'elles n'ont pas été accomplies, la demande de réintégration est irrecevable.