Article 157 du Code de la nationalité française
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, l'entrée en vigueur de ces dispositions est reportée à l’expiration du sixième mois suivant la publication de la loi au Journal officiel. Pendant ce délai, les personnes concernées pourront se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les conditions prévues par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions17

1Tribunal administratif de Montreuil, 25 août 2010, n° 1008760

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité applicable à la date des faits en litige : « Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent peuvent, […] moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations (…) » ; qu'aux termes de l'article 157 du même code : « Les déclarations de réintégration prévues au présent titre peuvent, sous réserve des dispositions des articles 58 et 79, […]

 Lire la suite…

2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 13 mars 2006, 269793, Inédit au recueil Lebon

[…] Article 1 er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si M. A, d'origine malienne, a acquis la nationalité française en application des dispositions combinées des articles 84, 153 et 157 du code de la nationalité française.

 Lire la suite…

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 décembre 1995, 93-19.244, Publié au bulletinRejet

Il ressort des dispositions des articles 153, 157 et 101 du Code de la nationalité que la procédure de réintégration dans la nationalité française, dont les requérants demandaient l'application, supposait successivement une autorisation ministérielle préalable, une déclaration devant le juge d'instance et un enregistrement effectué, à peine de nullité, par le ministre chargé des Naturalisations (article 104 du même Code), les juridictions de l'ordre judiciaire ne pouvant être saisies qu'en cas de refus d'enregistrement ; ces formalités, prévues par des dispositions d'ordre public, ne peuvent être remplacées par une simple demande de certificat de nationalité française et, dès lors, qu'elles n'ont pas été accomplies, la demande de réintégration est irrecevable.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).