Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 96
Les établissements publics de recherche ont soit un caractère industriel et commercial, soit un caractère administratif. Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ont un caractère administratif.
Les dirigeants des établissements publics à caractère scientifique et technologique et le directeur général de l'Agence nationale de la recherche sont choisis après un appel public à candidatures et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par les statuts de l'établissement et dont les membres sont nommés par les ministres de tutelle.

pendant 7 jours
L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 114-3-2 du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés (code de la recherche, art. L. 311-2). […]
Lire la suite…le cadre des missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche définies à l'article L. 123-3 du code de l'éducation et l'article L. 112-1 du code de la recherche. […] L. 123-3 du code de l'éducation et l'article L. 112-1 du code de la recherche. […] Opérations exonérées Sont exonérés d'impôt sur les sociétés en application des 9°, 10° et 11° du 1 de l'article 207 du CGI, […]
Lire la suite…[…] L'article L311-1 du code de la recherche dans sa version applicable, dispose que les établissements publics de recherche ont soit un caractère industriel et commercial, soit un caractère administratif. […] La juridiction administrative demeure compétente lorsque le litige porte sur une prestation qui ne relève pas d'une 'réglementation de sécurité sociale', au sens de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, mais qui est 'inhérente au statut' de l'agent public concerné. […] Il nous informe qu'il n'est pas possible de procéder d'autorité à un rétablissement du salaire pour la période du 01/03/1986 au 30/09/1986. […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de la recherche, inséré au chapitre Ier « Les établissements publics de recherche » du titre Ier du livre III « Les établissements et organismes de recherche » du code de la recherche : « Les établissements publics de recherche ont soit un caractère industriel et commercial, soit un caractère administratif. […] Aux termes de l'article L. 312-1 de ce code, inséré au chapitre II « Les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche » du même titre : « Les établissements publics à caractère scientifique, […]
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/056138 du 24/01/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) […] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M me Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère, chargée du rapport. […] Si les établissements publics de recherche ont, soit un caractère industriel et commercial, soit un caractère administratif, les établissements publics à caractère scientifique et technologique ont un caractère administratif conformément aux dispositions de l'article L311-1 du code de la recherche.
L. 321-1 à C. urb., art. L. 321-13) sont, conformément au I de l'article 1040 du code général des impôts (CGI), exonérées des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière ainsi que de la contribution prévue à l'article 879 du CGI. […] d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance de l'État ; Remarque : Sont notamment concernés : - les établissements publics de recherche et les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPR et EPST, Code de la recherche, art. L. 311-1) ; - les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche (EPESR, Code de la recherche, […]
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