Article 14 de la Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982

Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

Modifié par : Loi n°99-587 du 12 juillet 1999 - art. 1 () JORF 13 juillet 1999

La recherche publique a pour objectifs :
- le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de la connaissance ;
- la valorisation des résultats de la recherche ;
- la diffusion des connaissances scientifiques ;
- la formation à la recherche et par la recherche.
Elle est organisée dans les services publics, notamment les universités et les établissements publics de recherche, et dans les entreprises publiques.
Les établissements publics de recherche ont soit un caractère industriel et commercial ou assimilé, soit un caractère administratif, soit un caractère scientifique et technologique.
Tout établissement public de recherche peut conclure avec l'Etat des contrats pluriannuels qui définissent, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'exécution de ces contrats fait l'objet d'une évaluation.
Les établissements publics de recherche sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions fixées par décret.
Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

NOTA


Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

Commentaires11

BOFiP · 1 décembre 2021

Conformément à l'article 1464 H du code général des impôts (CGI), les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis du CGI, […] - des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), uniquement lorsqu'ils présentent un caractère administratif, régis par les articles 14 à 20 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. […]

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2Le droit des chercheurs sur leurs créations scientifiques
www.avocat-dm.fr · 20 mai 2021

[…] culturel et professionnel, lorsque ces activités font l'objet d'un contrat avec une personne morale de droit privé.« Le dernier alinéa de l'article L. 111-1 du CPI prévoit que : « (…) Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent […] En somme, et comme le précise certains, […] à leur utilisation ou encore aux dispositions réglementaires relatives à la prime au brevet d'invention des agents publics, mais ne concernent pas la créance personnelle de l'inventeur au sens de l'article R. 611-14-1 III du Code de la propriété intellectuelle. […]

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3Le droit des chercheurs sur leurs créations scientifiques
Blog de Dalila Madjid Avocate · 18 mai 2021

[…] culturel et professionnel, lorsque ces activités font l'objet d'un contrat avec une personne morale de droit privé.« Le dernier alinéa de l'article L. 111-1 du CPI prévoit que : « (…) Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs […] En somme, […] à leur utilisation ou encore aux dispositions réglementaires relatives à la prime au brevet d'invention des agents publics, mais ne concernent pas la créance personnelle de l'inventeur au sens de l'article R. 611-14-1 III du Code de la propriété intellectuelle. […]

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