Article L321-4 du Code de la recherche

Chronologie des versions de l'article

Version16/06/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 16 juin 2004 sont les articles : Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 - art. 19 (V), Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 - art. 19 (M)

Entrée en vigueur le 16 juin 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004

Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être autorisés à prendre des participations, à constituer des filiales, à participer à des groupements et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers après approbation du conseil d'administration.
Ils peuvent également transiger. Un décret fixe les conditions d'octroi de ces autorisations et, le cas échéant, le délai à l'expiration duquel elles sont réputées accordées.
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Entrée en vigueur le 16 juin 2004
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Commentaires2


2Contentieux administratif– Première Partie– Titre I– Chapitre II
Revue Générale du Droit

[…] – de l'article L. 321-4 du code de la […] ">– interdisent de sortie du territoire sur le fondement de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ; […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Dijon, 27 mars 2008, n° 0800703
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-6 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent code déterminant la compétence des juridictions de premier ressort, il est possible de recourir à l'arbitrage dans les cas prévus par : / 1° L'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, […] / 2° L'article 7 de la loi n° 75-596 du 9 juillet 1975 portant dispositions diverses relatives à la réforme de la procédure civile ; / 3° L'article L. 321-4 du code de la recherche ; / 4° L'article 25 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 juin 2015, n° 1500959
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes de l'article L. 311-6 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du présent code déterminant la compétence des juridictions de premier ressort, […] / 2° L'article 7 de la loi n° 75-596 du 9 juillet 1975 portant dispositions diverses relatives à la réforme de la procédure civile ; / 3° L'article L. 321-4 du code de la recherche ; […]

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