Article L329-5 du Code de la recherche

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Version19/04/2006
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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004

Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 21

Pour tout projet de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre d'une procédure d'appel à projets, un montant dénommé “ préciput ” est attribué aux établissements participant au service public de la recherche qui sont parties prenantes au projet de recherche, pour financer leur stratégie scientifique ainsi que les coûts d'environnement et de gestion liés au projet.
Dans le cas d'un projet mené en commun par plusieurs établissements participant au service public de la recherche, ce préciput est réparti entre ces établissements dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche.
Les dispositions du présent article sont applicables aux associations ou fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 dans lesquelles le porteur du projet exerce ses fonctions ou qui sont parties prenantes au projet de recherche.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
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