Code de la recherche / Partie législative / LIVRE Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE / TITRE Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE / Chapitre II : Objectifs et moyens institutionnels de la recherche publique
Article L112-1 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 16
La recherche publique a pour objectifs :
a) Le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de la connaissance ;
b) La valorisation des résultats de la recherche au service de la société, qui s'appuie sur l'innovation et le transfert de technologie ;
c) Le partage et la diffusion des connaissances scientifiques en donnant priorité aux formats libres d'accès ;
c bis) Le développement d'une capacité d'expertise et d'appui aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et du développement durable ;
d) La formation à la recherche et par la recherche ;
e) L'organisation de l'accès libre aux données scientifiques.
Les établissements publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur favorisent le développement des travaux de coopération avec les associations et fondations, reconnues d'utilité publique. Ils participent à la promotion de la recherche participative et au développement des capacités d'innovation technologique et sociale de la Nation. Ces coopérations s'exercent dans le respect de l'indépendance des chercheurs et, en l'absence de clauses contraires, dans un but non lucratif. Les travaux de recherche menés dans le cadre de ces coopérations sont, en l'absence de clauses contraires, rendus publics et accessibles.
Commentaires • 18
En particulier l'article L. 531-1 du code de la recherche dispose que les chercheurs « peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, […] qui s'appuie sur l'innovation et le transfert de technologie (article L. 112-1 du code de la recherche) » qui justifie le caractère dérogatoire du régime prévu aux articles L. 531-1 à L. 531-17 du code de la recherche par rapport au droit commun de la fonction publique. […] Par son objet et l'intérêt financier qu'elle poursuit, elle ne peut donc être comparée à la direction d'une entreprise qui répond à un intérêt général bien identifié de valorisation de la recherche, […]
Lire la suite…Des précisions auraient été souhaitées sur ce point, pour savoir notamment si ces établissements sont ceux visés au livre III du Code de la recherche (établissements publics de recherche ou établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche ou unités de recherche ou encore les établissements privés participant au service public de la recherche) et qui participent nécessairement au […] service public de la recherche au sens de l'article L.112-1 du Code de la recherche ou bien si cette notion doit être entendue plus largement. […]
Lire la suite…Décisions • 47
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (…) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (…) ». Aux termes de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé : « Les fonctions des enseignants, chercheurs s'exercent dans les domaines énumérés aux articles L. 123-3 et L. 952-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche. […]
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
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[…] D'autre part, l'article 3 du décret du 6 juin 1984 prévoit que : « Les enseignants-chercheurs participent à l'élaboration, par leur recherche, et assurent la transmission, par leur enseignement, […] Ils établissent à cet effet une coopération avec les entreprises publiques ou privées. () / Ils participent aux jurys d'examen et de concours. ». L'article 7 de ce décret dispose que : " Les fonctions des enseignants, chercheurs s'exercent dans les domaines énumérés aux articles L. 123-3 et L. 952-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche. / I. […]
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3. CADA, Avis du 21 septembre 2017, Centre national de la recherche scientifique (CNRS), n° 20173119
[…] En ce qui concerne le contrat passé avec la société X, la commission considère, ensuite, que ce document de nature essentiellement contractuelle établi ou détenu par le CNRS s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'objectif de valorisation des résultats de la recherche, défini à l'article L112-1 du code de la recherche. […]
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La « voie verte », permet d'ouvrir l'accès aux articles scientifiques après un délai d'embargo (de diffusion), dont la durée dépend de l'éditeur de revues scientifiques, de quelque mois à 2 ans, voire plus, et de déposer l'article sur des plateformes d'archivages numériques dédiées, comme par exemple, HAL en France. Avant ce délai, le lecteur doit payer pour lire l'article. […] En effet, à l'article L112-1 du Code de la recherche énonce seulement que : « La recherche publique a pour objectifs : […] c) Le partage et la diffusion des connaissances scientifiques en donnant priorité aux formats libres d'accès ; […] e) L'organisation de l'accès libre aux données scientifiques ».
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