Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Est créé par : n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 5 () JORF 19 avril 2006
Est codifié par : Ordonnance 2004-545 2004-06-11 JORF 16 juin 2004
Le premier alinéa de l'article L. 719-9 du code de l'éducation s'applique aux établissements publics de coopération scientifique. L'agent comptable de l'un des établissements membres exerce les fonctions d'agent comptable de l'établissement public de coopération scientifique.
[…] développement du mécénat ( article L. 344 -11 du code de la recherche ). […] Les spécificités des fondations de coopération scientifique sont prévues aux articles L. 344 -12 et suivants du code de la recherche . 80 Il est par ailleurs précisé que sont créés sous la forme de fondations de coopération scientifique les réseaux thématiques de recherche avancée, […] Opérations confiées à des établissements publics de coopération scientifique 90 Les établissements publics de coopération scientifique (EPCS) sont régis par les articles L. 344 -4 à L. 344-10 du code de la recherche […]
Lire la suite…Les spécificités des fondations de coopération scientifique sont prévues aux articles L. 344-12 et suivants du code de la recherche. 80 Il est par ailleurs précisé que sont créés sous la forme de fondations de coopération scientifique les réseaux thématiques de recherche avancée, […] Opérations confiées à des établissements publics de coopération scientifique 90 Les établissements publics de coopération scientifique (EPCS) sont régis par les articles L. 344-4 à L.344-10 du code de la recherche. […] Sont réputés exercer une mission d'intérêt général les centres techniques dont les missions sont définies aux articles L. 342-1 et suivants du code de la recherche. […]
Lire la suite…[…] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : […] administratifs et techniques ou de bibliothèque comporte quatre candidats femmes et deux candidats hommes, en méconnaissance du principe de parité entre les hommes et les femmes édicté à l'article 3.2.d du règlement intérieurs de l'EPCS Campus Condorcet ; qu'aucune disposition des articles L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche, qui se bornent à décrire le fonctionnement des établissements publics de coopération scientifique, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er des statuts de l'établissement public de coopération scientifique (EPCS) Université de Lyon, approuvés par le décret du 21 mars 2007 susvisé : "L'Université de Lyon est un établissement public de coopération scientifique régi notamment par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche (…)" ; qu'aux termes de l'article 4 des mêmes statuts : « L'établissement est dirigé par un président et administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil d'orientation scientifique » ; qu'aux termes de l'article 6 de ces statuts : "Le conseil d'administration comprend : (…) 4° Trois représentants des enseignants-chercheurs, […]
[…] en deuxième lieu, que le huitième alinéa de l'article 8 et l'article 10 des statuts habilitent le conseil d'administration à fixer, […] la composition de ce dernier, dans les limites prévues par l'article L. 344-7 du code de la recherche ; […] qui prévoit que la contribution annuelle apportée par chaque membre fondateur est arrêtée par le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique ne contrevient pas au principe d'autonomie financière des universités résultant de l'article L. 711-1 du code de l'éducation dès lors, […] que le principe des contributions par les établissements fondateurs est prévu par l'article L. 344-10 du code de la recherche alors en vigueur et, […]