Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 15
Les établissements sont soumis au contrôle administratif de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Le contrôle financier s'exerce a posteriori ; les établissements sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances ; la Cour des comptes exerce un contrôle de la gestion portant notamment sur la politique de ressources humaines des établissements.
L'agent comptable exerce ses fonctions conformément aux règles de la comptabilité publique et dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 719-5.
Ce même décret précise les cas et les conditions dans lesquels les budgets des établissements sont soumis à approbation ainsi que les mesures exceptionnelles prises en cas de déséquilibre.
de l'engagement de servir. » II. - Après l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, […] il est inséré un article L. 952-21-1 ainsi rédigé : « Art. […] « Les articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l'éducation sont applicables à l'établissement public Campus Condorcet. « Art. […] « L'article L. 719-9 du code de l'éducation est applicable à l'établissement public Campus Condorcet. « Art. L. 345-6. - L'établissement public Campus Condorcet conclut avec l'Etat un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement et les engagements réciproques des parties. […]
Lire la suite…Article R3411-49 NOTA : Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Le régime financier applicable à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 et à l'article R. 719-51 du code de l'éducation. Article R3411-50 NOTA : Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. […] Article R3411-51 NOTA : Conformément à l'article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. […]
Lire la suite…[…] 2°) à ce que soit mise à la charge de M me E une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 719-7 du code de l'éducation : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9. […] 9. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Université de Versailles-Saint Quentin en Yvelines le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 719-7 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, […] à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9. […] 9. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (). […] Aux termes de l'article L. 719-7 : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, […] à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9. […] Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
Cette dernière est prévue à l'article L. 719-7 du code de l'éducation : « Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9.
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