Code de la recherche / Partie législative / LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION / Chapitre IV : Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les réseaux thématiques de recherche avancée, les centres thématiques de recherche et de soins, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations de coopération scientifique / Section 3 : Les fondations de coopération scientifique
Article L344-11 du Code de la recherche
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004
Modifié par : LOI n°2010-1536 du 13 décembre 2010 - art. 6
Plusieurs établissements ou organismes publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur, peuvent constituer une fondation de coopération scientifique dans l'objectif de conduire, selon leur composition, une ou des activités mentionnées aux articles L. 112-1 du présent code et L. 123-3 du code de l'éducation.
Les fondations de coopération scientifique sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente section.
Commentaires • 9
il reste une grande réticence à reconnaître qu'une fondation puisse en soi porter une politique publique (ce qu'on peut comprendre si du moins on omet le cas particulier du régime de la fondation de coopération scientifique (FCS) de l'article L. 344-11 du code de la recherche… et dont étrangement il n'a pas été une seule fois question lors de la présentation de ce régime, ce jour, au CE). […] resize=940%2C589&ssl=1" alt width="940" height="589">
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Lire la suite…Décisions • 4
[…] En l'espèce, la commission constate que l'« Institute of Cardiometabolism And Nutrition » (ICAN) est une fondation de coopération scientifique relevant des dispositions de l'article L344-11 du code de la recherche qui dispose que : « Plusieurs établissements ou organismes publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur, peuvent constituer une fondation de coopération scientifique dans l'objectif de conduire, selon leur composition, une ou des activités mentionnées aux articles L112-1 du présent code et L123-3 du code de l'éducation. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 344-1 du code de la recherche : « Plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, y compris les centres hospitaliers universitaires ainsi que les centres de lutte contre le cancer, et dont au moins un établissement public à caractère scientifique, […] Ces pôles peuvent être dotés de la personnalité morale, notamment sous la forme (…) d'une fondation de coopération scientifique (…) » et qu'aux termes de l'article L. 344-11 du même code : « Plusieurs établissements ou organismes publics ou privés, parmi lesquels au moins un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur, […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 16 avril 2019, n° 18/06505
[…] Les conventions liant les parties, dont l'objet est ainsi d'établir les bases d'un partenariat dans le domaine de la recherche scientifique, sont exclusives de l'accomplissement d'actes de commerce quand bien même a été envisagée, dans la convention du 12 avril 2016, une collaboration relative à une licence de fabrication et de commercialisation du substrat ; surtout, l'article L. 344-11 du code de la recherche dispose que les fondations de coopération scientifique sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
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article L. 642-1 du code de l'éducation (C. éduc.) […] cidTexte=JORFTEXT000000874956">loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat (code de la recherche [C. rech.], art. L. 344-11).Les spécificités des fondations de coopération scientifique sont prévues à l'article L. 344-12 et suivants du C. rech.. […] L. 225-1), sociétés en commandite par actions (C. com., art. L. 226-1), sociétés à responsabilité limitée (C. com., art. L. 223-1 et suivants), sociétés par actions simplifiées et sociétés par actions simplifiées unipersonnelles (C. com., art. L. 227-1 et suivants). L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (C. com, art. L. 223-1 et suivants) sera également considérée comme une société de capitaux. […]
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