Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 23
Sans préjudice des dispositions applicables aux agents publics, notamment celles des articles 25 bis et 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, toute personne qui participe directement au service public de la recherche est tenue d'établir une déclaration d'intérêts préalablement à l'exercice d'une mission d'expertise auprès des pouvoirs publics et du Parlement. Elle mentionne les liens d'intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, qu'elle a, ou qu'elle a eus pendant les cinq années précédant cette mission, avec des personnes morales de droit privé dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de l'expertise pour laquelle elle est sollicitée.
Cette déclaration est remise à l'autorité compétente.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
défini à l'article L. 431-6 du code de la recherche. […] ReplierTitre IV : RENFORCER LES RELATIONS DE LA RECHERCHE AVEC L'ÉCONOMIE ET LA SOCIÉTÉ (Articles 23 à 33) Article 23 L'article L. 411-5 du code de la recherche est ainsi rétabli : « Art. […] et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » sont remplacées par les références : « L. 411-3 et L. 421-3 du code de la recherche ». […] Les conditions d'application de la présente dérogation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » II. - Après l'article L. 411-3 du code de la recherche, il est inséré un article L. 411-3-1 ainsi rédigé : « Art.
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Avant de vous céder la parole pour votre propos liminaire, il me revient de vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du code pénal. Je précise également qu'il vous appartient, le cas échéant, […] nous avions recommandé de prévoir, dans le cadre des décrets pris en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, et en s'inspirant de l'article L. 411-5 du code de la recherche, l'obligation pour les chercheurs de signaler les éventuelles aides dont ils ont pu bénéficier de la part d'États extraeuropéens. […]
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