Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 213 () JORF 18 janvier 2002 rectificatif JORF 13 février 2002
Les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel ou commercial ou des groupements dans lesquels les établissements publics de recherche détiennent des participations majoritaires, s'il s'agit de personnels scientifiques ou de personnels chargés d'assurer la maintenance et le fonctionnement des équipements de recherche, sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à bord d'un navire de recherche océanographique ou halieutique.
Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du code du travail maritime, les mesures d'application du présent article sont prises par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après consultation des établissement publics et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives des personnels mentionnés au premier alinéa.
Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du code du travail maritime, les mesures d'application du présent article sont prises par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après consultation des établissement publics et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives des personnels mentionnés au premier alinéa.
L723-36-1 (V) Article 23 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. […] L243-4 (M) Article 26 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code rural - art. […] le contrat ainsi requalifié est régi par l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Article 213 a modifié les dispositions suivantes Crée Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 - art. 26-1 (V) Article 214 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de commerce. - art. […]
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