Article L413-9 du Code de la recherche
Article L413-8
Article L413-10

Entrée en vigueur le 19 avril 2006

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004

Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 17 () JORF 19 avril 2006

Le fonctionnaire peut également être autorisé à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise, lors de la création de celle-ci ou ultérieurement, dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote, sous réserve qu'au cours des cinq années précédentes il n'ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
Le fonctionnaire ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Il ne peut, au sein de l'entreprise, ni exercer des fonctions de dirigeant ni être placé dans une situation hiérarchique.
L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que des compléments de rémunérations, dans la limite d'un plafond fixé par décret, prévus, le cas échéant, par la convention mentionnée au deuxième alinéa.
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 19 février 2014

Commentaires4

1BNC - Champ d'application - Activités et revenus imposables - Conseillers et experts
BOFiP · 3 février 2016

Fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques En application de l'article L. 531-8 du code de la recherche, […] FE ET FP) publié le 19 mai 2009 : Régime fiscal des sommes versées par une entreprise à des fonctionnaires civils dans le cadre d'une convention de concours scientifique prévue à l'article L. 413-8 du code de la recherche. […] l'article L. 413-9 du code de la recherche ne permet pas au fonctionnaire collaborateur « ni d'exercer des fonctions de dirigeant ni d'être placé dans une situation hiérarchique » au sein de l'entreprise. […] Remarque : L'article L. 413-8 du code de la recherche et l'article L. 413-9 du code de la recherche ont été remplacés respectivement par l'article L. 531-8 du code de la recherche et l'article L. 531-9 du code de la recherche.

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2Traitement fiscal du concours d'un fonctionnaire civil à des travaux de rechercheAccès limité
La Rédaction · Fiscalonline · 20 mai 2009

3BNC - Champ d'application - Activités et revenus imposables - Conseillers et experts
BOFIP

Fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques 30 En application de l'article L. 413-8 du code de la recherche, les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L.112-2 du code de la recherche (établissements publics d'enseignement supérieur, […] l'article L. 413-9 du code de la recherche ne permet pas au fonctionnaire collaborateur « ni d'exercer des fonctions de dirigeant ni d'être placé dans une situation hiérarchique » au sein de l'entreprise. […] Personnes et rémunérations concernées 60 L'option prévue au 1 bis de l'article 93 du CGI ne peut être exercée que par les seuls fonctionnaires qui apportent leur concours scientifique à une entreprise dans le cadre de l'article L. 413-8 du code de la recherche (cf. […]

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