Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 30
I.-Lorsqu'un écrit scientifique issu d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l'accord des éventuels coauteurs, la version finale de son manuscrit acceptée pour publication, dès lors que l'éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique ou, à défaut, à l'expiration d'un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est au maximum de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales.
La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l'objet d'une exploitation dans le cadre d'une activité d'édition à caractère commercial.
II.-Dès lors que les données issues d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union européenne ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière et qu'elles ont été rendues publiques par le chercheur, l'établissement ou l'organisme de recherche, leur réutilisation est libre.
III.-L'éditeur d'un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication.
IV.-Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.
À ce titre, tous les articles sont diffusés en accès libre immédiat sur le site de la revue au format html, sans entrave ni frais de soumission ou de publication pour les auteurs et leurs institutions. […] Les auteurs restent libres d'indiquer à la revue toute autre licence Creative Commons de leur choix. […] Politique d'autoarchivage L'Auteur est libre de verser la version finale du manuscrit acceptée pour publication dans une archive ouverte pérenne sous la licence CC de son choix dès qu'il le souhaite, conformément à l'article L533-4 du Code de la recherche, issu de l'article 30 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique. […]
Lire la suite…Droit d'auteur et liberté académique Une décision qui allait, selon le SNE et la SGDL, à l'encontre du droit d'auteur et de la liberté académique, en plus de dépasser le cadre de la science ouverte posé par l'article L.533-4 du Code de la recherche. « La SGDL et le SNE saluent ce changement, tout en appelant à la vigilance à l'égard de toute politique au niveau français ou européen aboutissant, sous l'apparence de recommandations et de souhaits, à contraindre les auteurs, par le poids de la hiérarchie universitaire ou des financements alloués à la recherche, à publier sur des archives ouvertes
Lire la suite…[…] La CNIL rappelle à cet égard que, aux termes de l'article 13 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale [t]out mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d'assistance éducative . […] ou aux autorités compétentes en tenant compte du cadre juridique résultant des articles 40 du code de procédure pénale, 434-3 et 226-14 du code pénal et L. 121-6 du code général de la fonction publique. […] conformément à la politique de sciences ouvertes consacrée par la loi dite Lemaire (notamment en son article 30 créant l'article L. 533-4 du code de la recherche).
du pôle éditorial, ci‐après dénommé l'« Éditeur », d'autre part. […] Article 1 – Objet du contrat L'Auteur·e concède gratuitement, à titre non exclusif à l'Éditeur, le droit d'exploiter sa Contribution sous forme imprimée et numérique dans la Revue. Le droit d'exploitation ainsi concédé comprend conformément à l'article L122 – 1 du code de la propriété intellectuelle, […] lorsqu'il·elle en fait la demande, la version finale du manuscrit acceptée pour publication, afin qu'il puisse la déposer en archives ouvertes ou dépôts institutionnels, conformément à l'article L533-4 du Code de la recherche ( = la loi pour une République numérique de 2016 — voir article 7).
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