Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est créé par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 27
Les chefs d'établissement des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont responsables de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés dans l'établissement, en application des textes applicables et selon les principes de répartition définis par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels en tenant compte du principe d'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Un dispositif d'intéressement ne peut se substituer aux régimes indemnitaires institués en application d'un texte législatif ou réglementaire.
[…] Aux termes de l'article L. 421-4 du code de la recherche : « Les chefs d'établissement des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont responsables de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés dans l'établissement, […] au bénéfice d'une prime individuelle liée à la qualité de leurs activités et de leur engagement professionnel au titre de l'ensemble de leurs missions statutaires selon les modalités précisées à l'article 4. » Aux termes de l'article 4 de ce décret : « Pour prétendre au bénéfice de la prime individuelle mentionnée au 3° de l'article 2, […] qui précise au titre de quelle mission au sens de l'article L. 123-3 du code de l'éducation le bénéfice de la prime est proposé. […]
[…] Aux termes de l'article L. 421-4 du code de la recherche : « Les chefs d'établissement des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont responsables de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés dans l'établissement, […] au bénéfice d'une prime individuelle liée à la qualité de leurs activités et de leur engagement professionnel au titre de l'ensemble de leurs missions statutaires selon les modalités précisées à l'article 4. » Aux termes de l'article 4 de ce décret : « Pour prétendre au bénéfice de la prime individuelle mentionnée au 3° de l'article 2, […] qui précise au titre de quelle mission au sens de l'article L. 123-3 du code de l'éducation le bénéfice de la prime est proposé. […]
défini à l'article L. 431-6 du code de la recherche. […] ReplierTitre IV : RENFORCER LES RELATIONS DE LA RECHERCHE AVEC L'ÉCONOMIE ET LA SOCIÉTÉ (Articles 23 à 33) Article 23 L'article L. 411-5 du code de la recherche est ainsi rétabli : « Art. […] et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » sont remplacées par les références : « L. 411-3 et L. 421-3 du code de la recherche ». […] . - Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 421-4 ainsi rédigé : « Art.
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